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LIVRE 1, TITRE XXIV

caveri. Qucie quicleiri tam ex prudentium responsis quam ex constitationibus imperialibus etiam in heredcs ( orum extenditiir.

3. QuibusconstitiUionibus et iliud exprimitur, ut nisi caveant tu tores vel curatores, pignoribus captis coerceantur.

4. Ne^qne autem praefectus urbi , neque praetor, neque praeses proVinciae, neque quis alius ciii tutores dandi jus est, hac actione tenebitur; sed hi tantumniodo tjui satisdationem exigere soient.

réponses des prudents comme d'après les constitutions impériales, cette action s'étend jusqu'aux héritiers des magistrats.

3. Les mêmes constitutions veulent aussi que, faute par les tuteurs et curateurs de donner caution, ils y soient contraints par prise de gages.

4- Le préfet de la ville, ni le préteur, ni le président de la province , ni aucun des magistrats à qui appartient la nomination des tuteurs , ne sera soumis à l'action subsidiaire. Elle n'atteint que les magistrats chargés de recevoir la caution.

EXPLICATIOIV.

288. Il reste à parler de plusieurs points communs aux tuteurs et aux curateurs, et d'abord des précautions à prendre pour la garantie des personnes qui sont soumises à la tutelle ou à la curatelle. Ces précautions consistent dans l'inventaire que les tuteurs et curateurs sont tenus de faire dresser avant d'entrer en fonctions (^), dans la caution (satisdatio) qu'ils doivent fournir et qui fait l'objet spécial de ce titre, enfin dans le serment qu'ils prêtent d'administrer fidèlement (^).

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289. Caution, mot qui dérive du latin cavere, cQ§f,him, se dit en général de toute sûreté ou garantie que l'on prend pour soi ou pour autrui. Une promesse verbale, un billet, une quittance, un gage, sont des cautions; le serment se nomme caution juratoire(^), et lorsqu'un fidéjusseur joint son obligation à celle du principal obligé , la caution qui résulte de ce double

.') Ulp» fr. 7, deadmin. H perte, op. uU. — f'i ç 2. de fofisd.

— (') Justin, C. 1;3. 'i 1, arbitr, (i<t. Vo»;. 78

184 liNSlTfLTES DE JLS'J'J.MEiN.

engagement s'appelle satisdatio, et c'est en cette forme que les tuteurs et curateurs doivent garantir rem jmpilli vel adolescentis salvam fore.

290. Les tuteurs et curateurs ne sont pas tous astreints à fournir cette satisdation. Sont exceptés d'abord les tuteurs testamentaires, parce que le choix du père garantit suffisamment leur fidélité (^). Les tuteurs et curateurs désignés par le père dans son testament, et confirmés par le magistrat, sont également dispensés par le même motif (^) ; mais cette faveur ne s'étend pas aux tuteurs et curateurs confirmés sur une autre désignation que celle du père de famille {^) [215] .

En second lieu, les tuteurs et curateurs datifs, nommés ex inquisitione par les magistrats supérieurs , sont exemptés par un autre motif : en effet, l'enquête qui précède la nomination est considérée comme une garantie suffisante (^).

Les tuteurs légitimes sont généralement tenus de fournir caution, et néanmoins le père et le patron peuvent aussi être dispensés, en connaissance de cause, par le préteur (^).

291. Quoique généralement dispensé, un tuteur ou curateur, donné, soit par testament, soit cum inquisitione, peut se trouver indirectement amené à donner caution : lorsqu'il existe plusieurs tuteurs ou curateurs, l'administration est ordinairement confiée à un seul, tandis que les autres sont tuteurs ou curateurs honoraires sans fonctions, mais toujours responsables (^). 11 convient alors que celui qui doit administrer, et qu'on appelle tuteur onéraire, donne caution, sinon dans l'intérêt du pupille, que garantit déjà la responsabilité des tuteurs honoraires, du moins pour la sûreté de ces derniers [1005].

Toutefois ils n'ont -aucun moyen de contraindre leur collègue à*. fournir cette caution ; mais ils peuvent offrir de prendre l'administration à sa place et de lui donner eux-mêmes caution pour le garantir de toute responsabilité. Dans ce cas, le tuteur onéraire a le choix, ou d'accepter la proposition ou de la rejeter ; et alors il ne conserve l'administration qu'en

(») Text. hic; Uip. fr. 17, de test. tut. — (^j JuUan. fr. 3, de confinn. tuL; Justin. C. 27, de episc. aud.; C. 7, § 5, de curât, fur. — (^) Papin. fr. 5, de confirm. tut. — {'*) Text. hic; Pap. fr. 13, § 2, detut. et cur. dût. — (») Papiii.fr. f3, S l, eod.; Ulp. fr. 5, S J , d^ legit. tut. ~ {^j Ulp. fr. 3, SS 2 c< 6, de adm. et pcrîc.

UVHE 1, TITRE WIV , § 11. 185

remplissant lui-même la condition à laquelle se soumettaient ses collègues, c'est-à-dire en donnant caution.

292. Si personne n'offre caution, l'administration appartient à celui des cotuteurs qui est désigné, ou par le testament du père de famille, ou, à défaut de désignation testamentaire, par la majorité des tuteurs eux-mêmes, ou enfin, lorsque ceuxci ne s'accordent point, par le magistrat (*).

L'administration peut aussi être divisée entre les cotuteurs, soit par l'acte même de nomination [224], soit postérieurement sur la demande des cotuteurs qui prennent chacun des arrondissements ou des parties différentes (-), sans répondre, dans ce cas, les uns pour les autres (^).

§ in-

293. Si les tuteurs obligés de donner caution ne remplissent pas cette obligation, on peut les contraindre pignoribus captisj c'est-à-dire, suivant Théophile, en saisissant par ordre du magistrat une partie de leurs biens, que l'on retient en gage. Enfin, ceux dont la résistance n'a pas été domptée par cette première rigueur sont traités comme suspects (^),

294. Les tuteurs et curateurs sont, ainsi que nous l'avons déjà indiqué, responsables de leur gestion. Nous reviendrons plus tard [1098] sur les obligations qu'elle impose, soit à eux soit à leurs fidéjusseurs. Pour le moment, il s'agit de l'action à laquelle sont soumis les magistrats eux-mêmes, lorsqu'ils ont négligé de faire donner caution , ou lorsqu'ils ont admis une caution insuffisante; car le magistrat chargé de recevoir cette caution la reçoit à ses risques et périls si le tuteur se trouve insolvable à la fin de sa gestion (^}.

D'après les réponses des prudents, et d'après les constitutions impériales (^) , cette action qu'on appelle subsidiaire, parce qu'elle offre au pupille un dernier recours {ultimum remedium), se donne même contre les héritiers du magistrat. Cependant ils ne sont pas tenus, comme le serait le magistrat lui-même,

(1) Text. hic. — {-) Ulp. fr. 3, S 9 ; fr. 4, de adm. etpcric. — (3) Tnjph. fr. 35, eod. .ilex. C. 2, dt yeric. tut. — (*) Jlex. C. 3, de susp. tut. — (^) Pavl. fr. 53, de adm. et perk» — f*; Text. hic ; ilp. fr. G, de nwjistr. couv.

INSTITUTES DE JUSTimElN.

de toute espèce de faute ; ils ne répondent que de ses fautes graves (*).

295. Ce texte, qui refuse l'action subsidiaire contre le préteur, et en général contre tout magistrat cui tutores dandijus est, doit s'entendre seulement des magistrats supérieurs; car les magistrats inférieurs qui doivent exiger la caution sont soumis à Taction subsidiaire, lors même qu'ils sont compétents pour nommer les tuteurs f).

(^) i//p. fr. 4, eod.; Alex. C. 2, eod. (jislr. conv.

(*) Ulp. fr. 2, § uU.; Julian. fr. 3, de ma-

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