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irR}ù l, TITRE wv. 189
les : ainsi le décide un rescrit des frères empereurs.
11. L'inimitié qu'on a montrée contre le père des pupilles ou des adultes, lorsqu'elle est capitale et qu'on ne s'est point réconcilié, excuse de la tutelle eu de la curatelle.
12. Lorsque le père des pupilles a contesté l'état d'une personne, elle est excusée de la tutelle.
13. Après l'âge de soi xante-clix ans, on peut s'excuser de la tutelle ou de la curatelle. Quant aux mineurs de vingt-cinq ans, anciennement on les excusait.
Mais notre constitution les empêche de prétendre à la tutelle ou à la curatelle : ils n'ont donc pas besoin d'excuse. Cette constitution porte également que le pupille ne sera point appelé à la tutelle légitime, non plus que l'adulte ; car, lorsqu'on a notoirement besoin d'un secours étranger pour la conduite de ses propres affaires, et lorsqu'on est soi-même sous la direction d'autrui, on ne peut raisonnablement devenir tuteur ou curateur de personne.
14. On observe la même règle à l'égard des militaires; aussi ne sont-ils pointadmis, quand même ils le voudraient, aux fonctions de tuteur.
15. Les grammairiens, rhéteurs et médecins qui sontà Rome, ou qui exercent les mêmes professions dans leur patrie, et se trouvent dans le nombre fixé, sont exemptés de la tutelle ou de la curatelle.