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Lorsqu'on veut s'excnser

NSTITUTES DE JLST1NIE>,

et lorsqu'on 9 plusieurs excuses dont quelques unes n'ont point été admises . on peut foire valoir les autres dans les délais fixés.

Ceux qui veulent s'excuser ne doiv^ent point appeler, mais présenter leurs excuses , de quelque classe qu'ils soient, c'est-à-dire de quelque manière qti'ds aient été nommés; et cela dans les cinquante jours continus depuis qu^ils ont appris leur nomination, lorsqu'ils demeurent à moins de cent milles du lieu où ils ont été nommés. Pour ceux qui habitent plus loin, on compte un jour par vin^jt milles, et trente jours en sus : toutefois, comme l'a dit Scévola, ces délais doivent se calculer de manière à ne pas laisser moins de cinquante jours.

17. Le tuteur qu'on nomme est censé nommé pour la totalité du patrimoine.

18. Après avoir géié une tutelle, on ne devient pas malgré soi curateur de la même personne; et quand même le père de famille, dans son testament, nommerait pour curateur celui qu'il a déjà nouuné tuteur, ce dernier ne serait pas foicé de j)rend!e la curatelle. Les empereurs Sévère et Antonin l'ont décidé parrescrit.

19. Us ont aussi décidé que le mari, nommé curateur de sa femiue, peut s'excuser, même après s'être immiscé.

20. Celui qui, j)ar de fausses allégations, parvient à s'excuser d'une tutelle, n'en est pas déchargé.

cusare, si plures habeat excusationes et de quibusdam non probaverit, aliis uti intra tempora non prohibetur. Qui autem excnsare se volunt, non appeilant, sed intra dies quinquaginta continuos ex quo coguoverunt, excusare se debeiit, cujuscumque generis sunt, id est, qualitercumque dati fuerint tutores, si intra centesimum lapidem sunt ah eo loco uhi tutores dati sunt; si vero ultra centesimum habitant, dinumeratione facta vigiuti millium diuinorum et ampliustrigintadierum.Quod tamen, utScaevoIa dicebat, sic débet computari neminussint quam quinquaginta dies.

17. Datus autem tutor ad univei'sum patrimonium datus esse creditur.

18. Qui tutelam alicujus gessit, invitus curator ejusdem fieri non compellitur : in tantum ut, licet paterfamilias quitestamento tutorem dédit, adjecei'it se eumdem «uratorem dare, tamen invilum eum curam suscipere non cogendumdiviSeverusetAntoninus rescripserunt.

19. lidem rescripserunt , maritum uxori suae curatorem dalum excusare se posse, licet se inunisceat.

20. Si qui s autem falsis allegatiouibus excusatiouem tutelae meruit, non est hberaius onere tutelam. ^^

LlVhL. i. TITRK \\V, <5} XVI. 191

EXPLICATION

296. Tout citoyen a des devoirs à remplir envers l'Etat, et chacun doit remplir, même au préjudice deson intérêt privé, les charges que l'on appelle publiques, soit parce qu'elles sont établies dans un intérêt général, soit parce qu'elles pèsent sur tous les citoyens, sans que personne en soit dispensé autrement que par un motif légal {^). La tutelle et la curatelle sont des charges publiques (publicum munus) sous ce dernier rapport seulement ; car elles n'exigent aucun sacrifice pécuniaire de la part du tuteur ou curateur. A la vérité, ils gèrent gratuitement, mais on leur accorde une action pour le remboursement de leurs avances [1099].

Ce titre se divise naturellement en deux parties : la première contiendra Texplication de plusieurs règles communes à toutes les excuses, et la seconde, l'énumération des différentes causes qui permettent aux tuteurs et aux curateurs de s'excuser,

FREMlilLE PARTIE.

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