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XVI

297. S'excuser, c'est réclamer devant le magistrat pour être ' dispensé de prendre ou de continuer les fonctions de tuteur ou de curateur. Chacun peut en général renoncer à tous les droits introduits en sa faveur, et par conséquent à un moyen d'excuse; mais après y avoir renoncé, soit expressément, en promettant d'avance, au père de famille, de gérer la tutelle de ses enfants (^j, soit tacitement, en s'immisçant dans la gestion (^), ou en laissant écouler le temps fixé pour se faire décharger (^), on n'est plus admis à se prévaloir du droit abandonné. Toutefois celui qui a plusieurs motifs, et qui n'en fait d'abord valoir qu'une partie , ne renonce point aux autres : aussi après le rejet d'une première excuse, rien ne l'empêche-t-il d'en présenter une seconde, si les délais ne sont pas expirés (^).

298. Ces délais commencent à courir du jour où les tuteurs et curateurs ont connu leur nomination {^), Us sont de cinquante

\})Pomf. fr. 239, S 3, de verh. signîf. — (*) S 9, h. t. Ulp. fragm. vatic, S 153. — (») Ulp. -iWrf., S 155; Philip. C. si tut. vel curât, fais. — (*) Ulp. ibid.; Modest. fr. 13, S Ij h. t. -r- (*) Text. hic: Marcian. fr. 21 , S 1 ; V. Modest. d. fr. 13, SI», ^» '•, — (^) Text. hic; Ulp. fragm. xmiir., S 150.

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jours comptés de suite sans en retrancher aucun, autrement dit, jours continus [continuos), par opposition aux jours utiles qui se comptent en déduisant tous ceux où la partie intéressée n'a pas expenundi potestatem, notamment ceux où le magistrat ne donne pas audience (^).

Le délai augmente à raison des distances pour celui qui demeure à plus de cent milles du lieu où les fonctions sont déférées : on donne alors trente jours fixes, plus un jour par vingt milles. Ce calcul, comme il est facile de le voir, ne profite aux tuteurs et curateurs qu'autant qu'ils demeurent à plus de quatre cents milles; parce qu'alors ils peuvent, aux trente jours fixes, ajouter, en raison de la distance, plus de vingt jours. Au surplus, cette manière de compter ne préjudicie à personne, car on ne donne jamais moins de cinquante jours (^).

299. Le moyen ordinaire pour faire réformer la sentence d'un magistrat ou d'un juge est de la dénoncer à une autorité supérieure. C'est ce qu'on nomme appeler. Les tuteurs légitimes ou testamentaires n'ont pas d*appel à exercer, puisqu'ils ne sont pas nommés par sentence. Ce n'est pas non plus par voie d'appel que les tuteurs et curateurs datifs doivent se pourvoir ; ils s'excusent devant le magistrat qui les a nommés, sauf à interjeter appel de sa sentence si l'excuse est rejetée (^).

§ XVIL

300. L'administration du tuteur s'étend à tout le patrimoine ; il devrait donc régulièrement s'excuser pour le tout et non pour partie. Mais de même que l'administration peut , en certains cas, se diviser [224], on peut aussi s'en exempter pour partie, par exemple , lorsque les biens sont situés dans des provinces différentes (^).

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