‹ Institutes de JustinienChapitre 133 sur 357 · LIVRE I, TITRE XXV, § XV · texte numérisé non relu

LIVRE I, TITRE XXV, § XV

jusqu'à leur retour, et reprennent ensuite la gestion qu'ils n'ont pu interrompre que pendant leur absence, quatenus absunt (^). Quant aux autres tutelles qui leur seraient déférées dans l'année qui suit leur retour, ils peuvent se dispenser de les prendre. C'est en ce sens qu'ils ont anni vacationem ("').

306. Sont aussi excusés, pendant la durée de leurs fonctions, mais sans pouvoir se démettre d'une charge antérieure (^), ceux qui ont potestaterii aliqiiam, c'est-à-dire les magistrats, et même les magistrats municipaux (*) ; quoique dans une acception plus étroite, potestas désigne spécialement l'autorité des gouverneurs de province et autres magistrats supérieurs , qui ont Vimperium proprement dit pour sévir contre les malfaiteurs (^).

Potestas semble pris ici par opposition aux dignités , qui n'excusent personne (^).

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