‹ Institutes de JustinienChapitre 136 sur 357 · TROISIÈME CLASSE · texte numérisé non relu

TROISIÈME CLASSE

Excuses fondées sur la nécessité de proportionner les charges aux facultés de chaque personne.

312. Trois tutelles ou curatelles, administrées par le père ou par ses enfants sous sa responsabilité, le dispensent temporairement [quamdiu administrantur) ^ lui et les fils de famille soumis à sa puissance (^), pourvu qu'elles soient 7io]i affectatœ. Ainsi, les charges que le tuteur ou curateur a recherchées, et celles dont il a négligé de s'excuser, lorsqu'il pouvait le faire, ne sont pas comptées (''). Du reste, on considère bien moins le nombre des pupilles que les difficultés de la gestion, et le nombre des patrimoines administrés séparément : plusieurs frères, dont les biens sont indivis [eorumdem bonorum), comptent pour une seule tutelle (^), et réciproquement, la tutelle d'un seul pupille suffit pour excuser, lorsque l'administration est compliquée (^j.

(») Ulp. fr. 3, s 12, (Icsusp. Inl. — i^i'i H, /'• t.; r. Paul. 2sent.21,$ 1.— (^) S 12, h. t. V. Modest. fr. G, S 18, /». /. — (*) Ulp. fr. 14, de bon. libert. — C*) Ulp. fragm, valic. S 201. — (6) Ulp. fragm. vatic. S 128; fr. 5, h. t. — C) l'ip. fragm. vatic. % 18« ; Mddest. fr. 1 5, S t5, /i. <. — (8) Text. hic ; Ulp. fr. 3, h. t.; Paul, fragm. votic. S 231. — (9) Paul. /•.-. 31, h. t.

§ XVIII

313. Un tuteur ingénu ne devient pas malgré lui curateur de la même personne (^), si toutefois la tutelle a été non affectata (').

Les affranchis, au contraire, ne jouissent ni de cette excuse ni d'aucune autre envers les enfants de leur patron (^).

§§ VI et VIL

314. Il serait inique d'occuper gratuitement l'homme qui a besoin de son travail pour vivre. Aussi la pauvreté, qui n'est pas un moyen d'exclusion [318], fournit-elle une excuse à ceux pour qui la tutelle serait une charge trop pesante , imparem oneri (^).

Par la même raison, les maladies qui empêchent une personne de suffire à ses propres affaires , l'excusent pour un temps ou pour toujours, suivant que le mal est temporaire ou perpétuel (^). Les maladies autorisent même à déposer une administration commencée (^).

§ VIII

315. Ceux qui ne savent pas lire (imperiti literarum) sont quelquefois très-capables d'administrer, et alors on ne les excuse pas (^). Dans le cas contraire, l'ignorance fournit, comme les maladies, une excuse qui dépend beaucoup des circonstances (^).

§ XIII

316. La vieillesse est, pour les septuagénaires (^), une cause d'excuse, comme les maladies, sauf cette différence, que l'âge n'autorise pas à déposer une ancienne tutelle (^^).

Les mineurs de vingt-cinq ans n'étaient point incapables, mais seulement excusables, quoiqu'on ne les excusât pas toujours (^^). Justinien (*^) les rend inadmissibles à toute tutelle

(1) Text. hic; Paul. 2 sent. 27, § 2, Diocl. et Max. C. 20, //-. t. — (*) Ulj). fragm. vatic. S 188. — (^) Jlex. C. 5, h. t. — {'') § 6-, h. t.; V. Ulp. fragm. vatic. S 24 0 ; Paul, iôirf. S§243 et 244. — (») Modest. fr. 12, h. t. — {^) Ulp. frag. vaiic §S i29, 130, 238, 239. — C^) Text. hic; Modest. fr. 6, S J9. h' t. — (") Paul, fragm. vatic. S 244.— (») Text. hic ; Modest. fr. 2, h. t.— C^) Ulp. fragm. vatic. $ 233. — (»') Text. hici Ulp. fragm. vatic. SS 151 et 223 ; Modest. fr. 10, h. t. ~ (*^j Text. hic; pr, de fiduc. tut.; C, 5, de tutcl.

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