LIVRE 1, TITRE XXVl
OU curatelle, et spécialement à la tutelle légitime (jiec ad legi^ timam tutelam) , que précédemment on déférait aux adolescents et même aux impubères [250].
§ XIV
317. Les militaires ont toujours été incapables de toute tutelle ou curatelle (*) ; mais les vétérans, n'étant plus militaires, sont simplement excusables pour toute tutelle ou curatelle qui ne concerne pas les enfants d'un autre militaire (^).
Sont pareillement incapables les esclaves , et, sauf quelques exceptions, les femmes (^).
La démence, le mutisme et la surdité sont des maladies, et par conséquent une cause d'excuse (^), plutôt qu'une incapacité proprement dite, surtout pour la tutelle légitime (^). Toutefois l'excuse qui, selon toute vraisemblance, était souvent indispensable (^), s'est convertie, sous Justinien, en véritable incapacité (7).
(*) Text. hic; Anton. C. 8, de légal.; Philip. C. 4, qui dar. tut. — (') Modest. fr. 8, h. t. — (^) Gains et Nerat. fr. 16 et 18 ; detut. Dioc. et Max. C. 7, qui dar. tut. — {'*) Paul, fragin. vatic. § 238; Modest. fr. 40, h. t.; Philip. C. 2, qui morh. se excus. — (^) Gaius, 1 inst. 180; Ulp. Il reg. 21. — (^) Paul. fr. 32, de test, tut.; Modest. fr, 12, h. t. — C) § 2, qui test. tut. dar.; Paul. fr. i, $$2 et 3, de tutel.; Hennog. fr. 10, S 1, de legit. tut.
TITUIiUS XXVI.
DE SUSPECTIS TDTORIBUS VEL CURATORIBUS.
Sciendum est suspecti criraen ex lege Duodecini Tabularum descendere.
1. Datum est autem jus removendi tutores suspectes Romœ prœtori, et in provinciis praesidibus earum et legato proconsulis.
2.0sienclimus, qui possint de suspecto co(^noscere ; nunc videamus, qui suspecti fieri possint. Et quidem omnes tutores possunt , sive testa-
XITRE XXVI.