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Examinons maintenant par qui peut être accusé le suspect

On saura que cette action est considérée comme publique, c'est-àdire qu'elle est ouverte à cbacun.

Bien plus, un rescrit des empereurs Sévère et Antonin y admet les femmes, mais seulementcelles que guide un sentiment d'affection, par exemple la mère. La nourrice et l'aïeule peuvent également accuser, ainsi que sa sœur.

A l'égard de toute autre femme, le préteur lui permettra d'accuser, s'il reconnaît que, sans sortir des bienséances de son sexe, elle obéit à une affection qui ne tolère pas la ruine des pupilles.

4. Les impubères ne peuvent poursuivre leurs tuteurs comme suspects; mais les pubères peuvent, d'après l'avis de leurs parents , accuser leurs curateurs :

ainsi le décide un rescrit des empeurs Sévère et Antonin.

5. Est suspect celui qui ne gère pas fidèlement la tutelle, quelle que soit sa solvabilité , comme récrit aussi Julien ; et même avant d'avoir commencé sa gestion; le tuteur peut être écarté comme

mentarii sint, sive non^ sed alterius generis tutores : quare et si legitimus sit tutor, accusari poterit. Quid si patronus?

Adhuc idem erit dicendum :

dummodo meminerimus famae patroni parcendum, licet ut suspectus remotus fuerit.

3. Consequens est ut videamus, qui possunt suspectos postulare. Et scienjum est quasi publicam esse banc actionem, boc est, omnibus patere. Quinimo et mulieres admittuntur ex rescripto divorum Severi et Antonini, sed eae solœ quae pietatis necessitudine ductœad hoc procedunt, ut puta mater; nutrix quoque et avia possunt; potest et soror. Sed et si qua alia mulier fuerit, eu jus prœtor perpensam pietatem intellexerit, non sexus verecundiam egredientis, sed pietate productam non continere injuriam pupillorum , admittet eam ad accusationem.

4. Impubères non possunt tutores suos suspectos postulare ; pubères aulemcuratores suos ex consilio necessariorum suspectos possunt arguere : et ita divi Severus et Antoninus rescripserunt.

5. Suspectus autem est, qui non ex fide tutelam gerit, licet solvendosit, ut Julianus quoque rescripsit; sed et antequam incipiat tutelam gerere tutor, possc cuni quasi sus-

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pectum removcri idem Jialianiis rescripsit, et secunduiu eum constitutuin est.

6. Suspectus autem remotus, si qiiidem ob dolum, famosus est : si ob culpam, non œque.

7. Si quis autem suspectus postulatur, quoad cognitio finiatur,interdicitur ei administratio, ut Papiniano visum est.

8. Sed si suspecti cognitio suscepta fuerit , posteaque tutor vel curator decesserit, extinguitur suspecti cognitio.

9. Si quis tutor copiam sui non facial, ut alimenta pupillo decernantur, cavetur epistola divorum Severi et Antonini, ut in possessionem bonorum ejus pupillus mittatur, et quœ mora détériora futura sunt, date curatore distrahi jubentur. Ergo ut suspectus removeri poterit, qui non praestat alimenta.

10. Sed si quis prccsens negat propter inopiam aiimenta non posse decerni , si li^c j)cr mendacium dicat, remitlendum eum esse ad prael'ectum urbis puniendum placuit : sicut ille remitiitur, qui data pecuiiia rainisteriis tuielam rederait.

11. Libertus quoque , si fraudulenter tutelam filiorum vel nepotum patroni gessisse probetur, ad praefectum urbis reniittitiir puniendus.

suspect , suivant Topinion du même Julien , confirmée par une constitution.

6. Le suspect écarté pour dol encourt l'infamie; pour faute, il n'en est pas de même.

7. Lorsqu'une personne est poursuivie comme suspecte , on lui interdit l'administration pendant toute la durée de l'instruction. Tel est l'avis de Papinien.

8. L'instruction , commencée contre le tuteur et le curateur suspect, s'éteint lorsque celui-ci décède.

9. Si le tuteur ne comparaît pas pour faire fixer les aliments du pupille, un rescrit de Sévère et Antonin porte que le pupille sera envoyé en possession des biens du tuteur, et que les cboses susceptibles de dépérir seront vendues après nomination d'un curateur.

On peut donc écarter comme suspect celui qui nefournitpasles aliments.

10. Mais si le tuteur comparaît, et ])rétend que la pauvreté du pupille empêche de fixer les aliments, en cas de mensonge, il sera renvoyé, pour être puni, devant le préfet de la ville, comme on y renvoie quiconque aurait payé les subalternes pour racheter la tutelle.

11. L'affranchi convaincu d'avoir frauduleusement géré la tutelle des enfants ou petits-en- Fants de son patron, est également renvoyé, pour être puni, devant le préfet de la ville.

12. On saura enfin que les tu- i leurs ou curateurs qui administrent frauduleusement, doivent être écartés , lors même qu'ils offrent caution; car la caution, loin de chan(jer Tintention malveillante du tuteur, lui fournit l'occasion de dilapider plus lougtemps le patrimoine.

13. En effet, c'est la conduite , dututeurou du curateur qui nous le rendent suspect ; un homme pauvre, s'il est d'ailleurs fidèle et actif, ne doit pas être écarté comme suspect.

12. Novissime sciendum est, eos qui fraudulenter tutelam vel curam administrant, etiamsi satis offerant, removendosa tutela: quiasatisdatio tutoris propositum malevolum non mutât; sed diutius grassandi in re familiari facultatem pra^stat.

13. Suspectum enim eura putamus, qui moribus talis est ut suspectus sit:enimvero tutor vel curator , (juanivis pauper est, fideiis tamen et diligens, removendus non est, quasi suspectus.

EXPLICATION

V, XII et XIII

318. Les tuteurs et curateurs qui, dans leur gestion, commettent des fraudes ou des fautes graves (^), deviennent suspects et doivent être accusés comme tels (^), malgré les garanties pécuniaires que présentent leur fortune ou la caution qu'ils pourraient offrir (^). Réciproquement un homme pauvre, mais fidèle et diligent, ne sera point suspect : car il faut considérer la conduite et les mœurs du tuteur plutôt que sa fortune (*).

Julien décidait même que les tuteurs peuvent devenir suspects avant toute gestion, d'après leur conduite antérieure, et plusieurs constitutions ont statué dans ce sens (^) contre l'opinion d'Ulpien(^). Ce jurisconsulte décide, comme Juhen, qu'il faut écarter, d'après leurs antécédents, les hommes dont on ne peut attendre qu'une mauvaise gestion ; mais il pense qu'on doit les repousser sans les accuser dès à présent comme suspects, de même qu'on repousse les ennemis du pupille ou de

(») s 5, h. t.; Ulp. fr. 7, S 1. h. t. — (*) Pt: et S 3, h. t. — (') §S 2 et 12, fi. /.; Ulp. fv. 5, h. t.— {'') § 13, h. t.; Ulp. fr. 8, h. t. — (») S &, h. L; Anton. C. 2 ; Jlex. C. i, h. t. — («) Fr. 3, S 5 ; /"'•• 4, S 4, h. t.

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