LIVRE 11, TITRE I, § X
ditions prescrites (^rite). Ces conditions ne consistent pas seulement dans certaines solennités; elles supposent, en outre, l'autorisation du législateur qu'il faut nécessairement obtenir, une loi nommée Papiria ayant défendu de consacrer aucun bâtiment et aucun terrain sans le consentement du peuple. On dit, en ce sens, que la consécration doit être ïàiie publice.,. non private{^), et cette condition est remplie lorsque le prince, qui réunit le souverain pontificat à l'autorité législative, permet de consacrer ou consacre lui-même (^).
335. Le caractère sacré s'attache au terrain, indépendamment des édifices qu'il supporte; et leur démolition, qui ne change point la nature du sol , ne le fait pas rentrer dans le commerce , c'est-à-dire dans le nombre des choses qui peuvent être vendues ou achetées. Les lieux sacrés étaient inaliénables , longtemps avant Justinien (^). Quant aux vases sacrés et autres objets mobiliers qu'on appelle ici donaria (^), l'empereur, en défendant de les aUéner, ne fait que renouveler avec plus d'extension une prohibition existante. Toutefois il a permis de vendre ces mêmes objets pour le rachat des captifs, pour la nourriture des pauvres en temps de famine, et même pour l'acquittement des dettes d'une église ou autre établissement pieux , venei^abilem locum {^\
336. Chacun peut, à son gré, et sans recourir à l'autorité publique, rendre religieux un terrain pur {locum puriiîn), c'est-à-dire un terrain qui n'est encore ni sacré, ni religieux, ni saint (*^). Il suffit pour cela d'inhumer, à perpétuelle demeure (^), le corps ou les os d'un homme libre ou esclave (^) dans un terrain dont on peut disposer, soit parce qu'on en est seul propriétaire (locum suum), soit parce que tous les copropriétaires, usufruitiers ou autres personnes intéressées y consentent (^).
L'inhumation faite dans le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ne rend pas l'emplacement religieux. Cette décision est certaine et indépendante de la négation que plusieurs éditeurs placent ici entre les mots ratlm et habue- RiT (*0), pour indiquer l'inutilité d'une ratification postérieure
(*) Marcian. fr. 6, S 3, de divis. rer. — (») Ulp. fr. 9, S l, eod. — (=*) § 2, de inii- HL stip.; S 5, de emp. vend.: S 4, de légat.; fr. 6 ; Papin. fr, 15, de conlrah. empt.; Ulp. fr. 9, S 5, de div.rer. — (*) Text. hic; C. 21, de sacr. eccl. — (^) Ttxt. hic; d. C. 21 ; nov. 120, s 10. — (S) Uïp. /•/•. 2, s i. de relig. — C) Pa^l- /"'*• *0, eod. — («) Ulp. d. fr. 2, i)r. et% 6, eorf. — (») Tcxt. hic^C'^) Marcian. /"»•.6,5 4, de div, rer.
230 LNSrmTKS de .ILSrLMEN.
àTinhumation, dans le cas où celle-ci a été autorisée par le consentement préalable du propriétaire ; téindis que d'autres éditeurs retranchent la négation , parce qu'ils appliquent le texte à une inhumation faite sans le consentement du propriétaire , et ratifiée postérieurement. Le texte signifie alors que le consentement du propriétaire suffit, lors même qu'il n'intervient qu'après l'inhumation (licet postea, etc.).
337. Lorsqu'un sépulcre est commun entre plusieurs personnes, chacune d'elles peut s'en servir, malgré les autres, pour inhumer un mort. Un terrain religieux peut donc appartenir aux particuliers, en ce sens qu'une ou plusieurs familles peuvent avoir le droit exclusif d'y enterrer leurs morts. Pareillement un édifice peut être consacré avec les conditions requises, pour l'usage d'une personne ou d'une famille ; et de la résulte une sorte de droit privé (^), transmissibleaux héritiers et même aux acheteurs du terrain dont la chose sacrée ou religieuse fait partie. Ainsi elle peut se trouver accessoirement comprise dans une vente dont elle ne pourrait pas faire l'objet direct et principal (2).