Les choses sacrées et religieuses sont, à proprement
parler, les seules qui appartiennent au droit divin (^). Les choses saintes ne leur sont assimilées qu'improprement (quodam modo), à cause du respect qu'on doit aux unes comme aux autres.
Sont saintes, les murailles de Rome ou des villes municipales, et en général toutes les choses que la loi protège spécialement contre les atteintes et les injures de l'homme (*), par une sanction dont la sévérité va quelquefois jusqu'à la peine Capitale. La sanction est cette partie de la loi qui soumet à une peine ceux qui violent ses dispositions (^).
§ XL
339. Occupons-nous maintenant des choses qu'on appelle res singulorum, parce qu'elles sont dans le patrimoine ou dans
(') Paul. fr. 9, § 1 , ad. l.j. pccuL; Alex. C. 4, de relig. — [^) Paul. fr. 33, § 1 . de act. emi)L; fr. 2.1, de conirah. empt.; Ulp. fr. 22 et 24, eod. — {^) Gaius, 2 inst. 3, 4 et 8. — {'') Marcinn*^ fr. 8, pr. et $ 2 ; Pomp. fr. 11, h. t. — {^) Text, hic; Ulp. fr. 9, §§2 cr3,/i. /.