‹ Institutes de JustinienChapitre 164 sur 357 · XIX · texte numérisé non relu

XIX

350. La propriété d'un objet quelconque embrasse tous ses produits. C'est ainsi que les petits des animaux (^) et les jeunes esclaves appartiennent au maître de leur mère [73] ; ils suivent, au moment de leur naissance, la condition où se trouve la mère elle-même, sans égard à la conception (h), qui n'attribue aucun droit, ni à l'ancien maître de la mère aliénée pendant sa gestation (^) , ni dans aucun cas au maître du père ('*).

L'acquisition dont il s'agit a pour objet les animaux qui naissent; conséquemment elle s'opère au moment de la naissance, c'est-à-dire lorsqu'ils se détachent du sein maternel pour commencer à exister isolément. Est-ce là un fait d'accession ? Non sans doute, puisqu'il n'y a pas jonction, mais au contraire séparation. La propriété que le maître de la mère a sur les animaux naissants s'explique bien plus naturellement, lors-

{*) §§ 16 et 34, h. U — (') Text. hic ; Florent, fr. a, de odquir. rer. dom. — (^) Fenul. fr. 66, eod.; Dïocl. et Max. C. 12, de rei viiid. — ('*) Ulp. fr. 5, S 2, eod.

(a) Ulpien ( /"r. 19, § 13, de aur. argent.) dit: semper.... cum quœrimus quid eut cedatf illud spectamus quid cujus rei ornandœ causa adhibetur, ut acckssio cedat PRiNciPALi. Voilà sans doute une règle formulée, mais à quelle occasion et dans quel but? En matière de legs et pour apprécier, d'après l'intention du testateur^ l'étendue de sa disposition, spécialement pour savoir si, en léguant une pièce d'argenterie, il a entendu léguer les pierreries dont elle est ornée.

(6j Sauf Pexception précédemment établie [7i], lorsqu'il s'agit de savoir, non pas à quel maître l'enfant appartiendra, mais s'il naîtra libre ou esclave.

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