‹ Institutes de JustinienChapitre 165 sur 357 · LIVRE II , TITRE I , §§ W-XXIV. 2â · texte numérisé non relu

LIVRE II , TITRE I , §§ W-XXIV. 2â

qu'on observe que , avant de naître , le fœtus n'était qu'une portion des entrailles maternelles (*j, portion qui, en se séparant, continue d'appartenir au même maître, comme objet et comme propriété distincte.

§§ XX, XXI, XXII, XXIII, et XXIV.

351. On s'occupe ici des mutations qui s'opèrent dans le lit des fleuves, et des accroissements qui en résultent pour les terres riveraines ; car il est dans la nature des rivières de changer le caractère des lieux qu'elles occupent ou qu'elles délaissent , et de ranger les premiers parmi les choses publiques , et les seconds parmi les choses privées (-).

Nous en avons un premier exemple dans l'alluvion qui se forme ^ur une rive. On appelle ainsi l'accroissement insensible dont le progrès échappe aux yeux (^).

352. La violence des eaux ne produirait pas le même résultat; le courant, lorsqu'il enlève une portion distincte de terrain, la déplace sans qu'elle cesse d'appartenir au même propriétaire : palam est tuam permanere (^).

La raison en est évidente, comme la différence qui distingue ce cas du précédent. En effet, l'accroissement insensible que produit l'alluvion se compose de molécules apportées grain à grain, et dont rien ne constate l'origine. Il est donc impossible de reconnaître, et par suite de revendiquer, en cas d'alluvion, aucune partie du sol primitif que le courant a décomposé pour recomposer 'ailleurs un terrain nouveau. Au contraire, la violence du fleuve qui déplace un terrain ne le dénature pas ; malgré ce déplacement, le sol subsiste ; il doit donc rester au même propriétaire. On l'a dit pour le fonds inondé : neque enim inmi' datio fundi speciem commutât, et oh id palam est fundum ejus PERMANERE cujus et fuevat (^) : la même conséquence, exprimée ici dans les mêmes termes, palam est tuam permanere (^), dérive nécessairement du même principe.

Il est possible que le terrain déplacé par le fleuve emporte avec lui des arbres. Relativement à ces derniers, notre texte contient une décision additionnelle, qui sera expliquée plus loin[â75].

(*) Ulp. fr. 1, de insp. ventr. — (^) Pomp. fr. 30, S 3, de odquir. rcr. dom. — (*y S 20, h. t.; Gains, 2 inst. 70. — (*) % li , h. t. — (^) § 24, h. t.; Gains, fr. 7, S 6, de adquir. rev. dom. — (^) Ç 21 , ^. t.;, Goivs, 2 inst. Il ; d. fr. 1 , '^ 2.

:238 INSTITUTES DE Jl^STIMEX.

353. Lorsqu'un fleuve change son cours, le lit qu'il abandonne devient chose privée, et celui qu'il occupe, chose publique.

■ L'ancien lit, divisé dans le sens de sa longueur, accroît pour moitié à chacune des deux rives, et à chaque héritage riverain pour une largeur égale à celle qu'il occupe sur la rive [o59]. Quant au nouveau lit, si le fleuve l'abandonne à son tour, accroît-il pareillement et comme s'il avait toujours été public, aux propriétés riveraines; ou bien, au contraire, retourne-t-il au maître cujus antea fuit, comme s'il n'avait jamais cessé de lui appartenir? Ces deux opinions ont été professées, l'une par Gaïus (*), l'autre par Pomponius (^). Justinien, qui les conserve toutes deux au Digeste, ne donne ici que la première; sedvix est ut id obtineat, dit Gaïus, en nous avertissant lui même que son avis n'a point prévalu.

354. Quoi qu'on ait dit jusqu'ici, les alluvions, le lit qu'un fleuve abandonne, et les îles qui s'y forment, étant choses publiques comme le fleuve même (*^), devraient appartenir au premier occupant ; c'est effectivement ainsi qu'on le décide, lorsqu'il n'existe sur la rive que des terres limitées , agri limitatif c'est-à-dire adjugées ou concédées au nom du peuple, mais jusqu'à concurrence d'une, certaine mesure , dont Texcédant reste public. Les riverains dont l'héritage est ainsi limité, ne pouvant rien prétendre en dehors de la mesure concédée, ne ' profitent jamais ni des alluvions (^), ni du lit abandonné ou des îles formées par le fleuve : la propriété en est acquise au premier occupant (^).

Les accroissements dont nous avons parlé profitent donc seulement aux riverains dont les propriétés, au lieu de se renfermer dans une certaine mesure, s'étendent, indépendamment de la contenance, jusqu'à tel ou tel point, par exemple jusqu'à telle rivière. Dans ce cas, si l'eau se retire, elle recule d'autant la limite des propriétés riveraines ; et l'égal accroissement que les deux rives prennent en sens opposé s'arrête, par une sorte de rencontre, au milieu du fleuve.

355. Effectivement, le lit des rivières, qu-e l'on considère comme chose publique pour les besoins et l'usage de la navigation, n'est, à tous autres égards, qu'une dépendance des fonds

V*) Fr. 7, § 5, de adquir. ver. dom. — (^) Fr. 30, S 3, eod. — (^) Lnh. fr. <>.->, eod. — (*) Florent, fr. 16, eod, — {^) Ulp. fr. i , '^^ 6 et 7 . de ftumin.

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