‹ Institutes de JustinienChapitre 166 sur 357 · LIVRE II, TÏTRK I, § \XV · texte numérisé non relu

LIVRE II, TÏTRK I, § \XV

voisins. C'est un terrain dont l'eau s'empare et dont elle absorbe Tutilité, sans qu'il cesse réellement d'appartenir aux riverains dont il grève, mais ne détruit pas la propriété. Sous ce rapport il en est du lit comme de la rive, qui est publique quant à l'usage seulement [330]; et il n'existe entre eux de différence que relativement aux avantages partiels dont le propriétaire demeure investi sur la rive, mais dont il est totalement privé à l'égard du lit. Du reste, dès que son terrain n'est plus couvert ou bordé par les eaux , le propriétaire riverain semble moins acquérir un droit nouveau que reprendre la jouissance d'une ancienne propriété, qui devient libre, quia populus eojam non utitur (^).

356. Le terrain des îles formées dans une rivière n'est qu'une portion du lit qui s'élève au-dessus des eaux ; aussi applique-t-on à cette fraction les règles précédemment établies pour la totalité du lit abandonné [353]. L'île appartient aux riverains à qui appartiendraient la portion ou les différentes portions du lit qui se sont exhaussées.

Une île qui, au moment de sa formation, ne dépasse point le milieu du fleuve , appartient en totalité au propriétaire de la rive la plus voisine (-). Les bords de cette île forment alors une rive qui se prolonge , dans le plus large même des deux bras, jusqu'au milieu du courant, et à laquelle profitent pour l'avenir, soit le lit qui serait abandonné , soit les îles nouvelles qui s'y formeraient, comme si la première avait toujours existé, ou comme si le fleuve n'avait pas un autre bras (^).

357. Ces décisions prouvent que si les héritages arcifinii s'étendent, comme nous l'avons dit, jusqu'au milieu du courant, ce privilège ne leur appartient qu'à l'occasion de la rive et sous la condition de rester riverains ; car la propriété du lit change et varie dès qu'il se forme ou s'interpose une autre rive. C'est ainsi que le sol envahi, et plus tard abandonné par un cours d'eau, appartient à ceux qui prope ripam prœdia possident{^), et ne retourne pas à ses anciens pj'opriétaires, parce qu'ils ne sont plus riverains (^}. Cependant, il faut en convenir, il existe peu d'harmonie, sur ces matières, entre les jurisconsultes [353],

Quoi qu'il en soit , l'accession ne donne pas au maître des fonds arcifinii la portion du lit qui fui appartient déjà ; d'un

(') Pomp. fr. 30, S 1, de adquh: rer. dom. — («) S 22, h. t. — (^) Procul. fr. 5r., $ 1 ; Paul. /r.«f,, § 3, de adquir. rer. dont. — (*) S 23, h. t. — (») Jtfen. fr. 38, eod.

autre côté, cette même accession n'attribue rien au maître des fonds limitati. Elle reste donc impuissante.

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