‹ Institutes de JustinienChapitre 172 sur 357 · XXIX · texte numérisé non relu

XXIX

367. Les bâtiments sont toujours une dépendance du sol, omne quod solo inœdiflcatur, solo cedit; ainsi la maison construite sur mon terrain ne peut appartenir qu'à moi, lors même qu'elle est construite, comme on le suppose ici, avec les matériaux d'autrui. Cependant, si la maison- prise dans son ensemble appartient au maître du sol , chacun des matériaux , considéré isolément, reste à son ancien propriétaire [nec tamen ideo, eic). Celui-ci pourrait donc faire distraire sa chose et la revendiquer ensuite , si l'on ne devait pas éviter au constructeur de bonne foi la perte souvent très considérable qui résulterait de la démolition. Effectivement, ne œdificia rescindi necesse sit (a), la

(') § 3, de obi. quasi ex contr.; § 5, de offic.jud.

{a) A'e œdificia resci»di necesse sit {texl. hic), ne quis eximere cogalur {Gains; fr. 7, § 10, de adquir. dom.). C'est mal à propos qu'on invoque ici une considération tirée de Vaspeclus urbis, ne vuinis iirhs deformelur, considération étrangère à la loi des Uuuze Tables, mais admise beaucoup plus tard sous Adrien et sous Yespasieu, pour

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loi des Douze Tables suspend (tantisper) l'exercice de l'action en revendication jusqu'au moment où l'édifice est détruit aliqua ex causa. Dans l'intervalle , la revendication étant prohibée , on n'admet pas non plus l'action ad exhibendum.

368. Après la démolition, rien n'empêche le propriétaire des matériaux de les revendiquer, à moins qu'il n'ait cessé d'en avoir la propriété en recevant l'indemnité que la loi des Douze Tables l'autorise à exiger par l'action de tigno jnncto, et qui est fixée, pour toute espèce de matériaux, au double de leur valeur.

Cette action se donne contre le constructeur , lorsqu'il est de bonne foi. Quant à celui qui emploie sciemment les matériaux d'autrui, il ne mérite pas la même indulgence, nec enim par ci oportet ei, dit Ulpien (^), aussi est-il soumis à l'action ad exhibendum (^). Toutefois on ne le considère pas alors comme un possesseur contre qui les matériaux puissent être revendiqués ; l'action ad exhibendum, dans ce cas, n'aboutit pas à une démolition forcée, mais à une condamnation pécuniaire que le constructeur encourt pour s'être mis sciemment, et conséquemment par dol, dans l'impossibilité d'exhiber, quasi dolo fecerit quominus possideat (^). Nous verrons plus loin [1214] combien cette condamnation est rigoureuse.

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