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369. Aux constructions faites par le propriétaire du sol avec les matériaux d'autrui, Justinien oppose les constructions qu'une personne fait sur le fonds d'autrui avère ses propres matériaux. Ici, comme précédemment, Tédifice n'est qu'une dépendance du sol, illius fit domus cujus et solum est; mais il y
(1) Ulp. fr. 1,12, de tùjn.juncl. — (^) Paul. fr. 23, § 6, de rei vind. — (^) Ulp. d. /■»•.!, S 2.
empêcher la démolition de certains édifices, et l'enlèvement des marbres ou des colonnes qui les décorent. {Alex. C. 2de œd.priv.; y. Marcian. fr. 48, de damn. inf.; Ulp. fr. 41, § 1 e« 9, de légat. 1" ; Cuj. 5 ohs. 26). La considération de Vaspectus urbis est aussi admise par le droit prétorien dans plusieurs circonstances étrangères au sujet qui nous occupe (V. Julian. fr. 7, ne quidin loc.publ.; Ulp. fr. 12, eod.; fr. 20, § 10, de op. nov. nunciat.).
La disposition de la loi des Douze Tables tient à un motif plus général, qui s'applique aux campagnes comme aux villes. En efïV.t , lorsqu'un propriétaire a placé dans sa vigne les échalas d'autrui, la loi en suspend aussi la revendication {Ulp. fr. 1, pr. 9, de lign.junct.).