‹ Institutes de JustinienChapitre 174 sur 357 · LIVRE 11, THKE 1, § \\\. 21x · texte numérisé non relu

LIVRE 11, THKE 1, § \\\. 21x

a, quant aux matériaux, cette dliférence, qu'ils ont été employés par leur véritable maître, et son fait est considéré comme une aliénation tacite, du moins lorsqu'il construit de mauvaise foi, sur un terrain dont il sait n'être pas propriétaire. Aussi ne peut-il, dans ce cas, ni agir ad exfiihendum, ni revendiquer, même après la démolition de l'édifice (^).

370. On est moins sévère pour le constructeur de bonne foi qui se croyait propriétaire du sol, et à qui l'on ne suppose pas l'intention d'aliéner ses matériaux ; il peut donc les revendiquer après la démolition de l'édifice (^). On a même cherché, dans l'intérêt du constructeur de bonne foi , une voie légale pour lui procurer une indemnité ; et l'on s'est accordé [certe illud constat) sur un point, savoir, que le propriétaire du sol, devenu propriétaire du bâtiment, pourra sans doute le revendiquer (peto^6/o/?M<m5i(a?/i esse), mais que s'il refuse de payer les matériaux et la main-d'œuvre, il sera repoussé per exceptionem doli malL Ceci nous oblige à donner ici une notion sommaire des actions et des exceptions.

371. Le préteur, en donnant une action, pose au juge une question à examiner, et lui ordonne de condamner le défendeur, si la question est affirmativement résolue, par exemple, dans la revendication, si le demandeur est propriétaire de l'objet revendiqué. Souvent aussi le préteur subordonne la condamnation à l'examen d'une seconde question : alors il y a exception, et spécialement exceptio doli, lorsqu'il s'agit de savoir si le demandeur commet un dol, c'est-à-dire s'il ne cherche pas à s'enrichir au détriment du défendeur [1320].

Pour condamner le défendeur, à qui a été accordée Vexceptio doli, il fsEut résoudre contre lui deux questions au lieu d'une : la question de propriété d'abord, et ensuite la question de dol. Pour ne pas succomber sur cette seconde question, le propriétaire devrait, suivant notre texte, payer tous les frais de construction (pretium materiœ et mercedes fabrorum) ; mais, en réalité, il suflit qu'il ne profite pas de la dépense d'autrui. Par conséquent, si la valeur ajoutée au terrain par les constructions excède la dépense, le propriétaire devra payer, comme le dit Justinien, pretium materiœ et mercedes fabrorum; dans le cas

(*) Tcxt. hic ; Gaius, fr. 1 , ^ [i, de adquir, rev. dom. — .-; Anton. C. 2, de rei oind.

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contraire, il- suffira de payer la valeur dont le terrain est augmenté (^).

372. L'exception que l'on accorde ainsi au constructeur suppose nécessairement qu'il est en possession du terrain (m possessione constituto œdificatore) ; car, autrement, il n'aurait pas même à repousser l'action du propriétaire, puisque la revendication n'a lieu que contre le détenteur. Le constructeur qui ne possède plus ne peut donc recouvrer, par voie d'exception, aucune indemnité ; et il n'a point d'action pour agir contre le propriétaire (^).

373. Le texte refuse au constructeur de mauvaise foi le droit de revendiquer les matériaux, même après la démolition du bâtiment [369], parce qu'on lui suppose l'intention tacite de les aliéner, et même d'en gratifier le propriétaire du terrain ; mais une pareille intention ne doit jamais se présumer. Aussi le constructeur, lorsqu'il est de mauvaise foi, est-il admis à revendiquer , après la démolition , les matériaux qu'il a employés sur le fonds d' autrui (^). On lui accorde aussi l'exception de dol contre le propriétaire, si ce dernier ne laisse pas enlever tout ce qui peut être retiré sans dégradation, ou n'offre pas le prix que le possesseur en obtiendrait après l'enlèvement (^).

§§ XXXI et XXXIL

374. Ce qu'on a dit des constructions s'applique également aux arbres plantés et aux graines semées sur le terrain d'autrui , en observant toutefois que la propriété ne change qu'au moment où la plante a pris racine (ex eo tempore quo radiées egerit). On en donne cette raison, que les sucs nourriciers fournis à l'arbre par un autre sol en font un arbre nouveau, qui, même après avoir été arraché, ne retourne pointeau précédent propriétaire (^). Ainsi, l'arbre primitif n'existe plus; le nouveau maître , acquérant un objet nouveau qui n'appartient à personne, l'acquiert donc par occupation.

S'il est vrai qu'un arbre dépende exclusivement du sol qui nourrit ses racines, la situation du tronc devient indifférente, et celui qui s'élève sur votre terrain, près de la limite {prope

(^) Cèls. fr, 38, de rei vincL — (^) Jiilian. fr. 33, f/e condirt. indcb.: Pavl, fr. 14, de dol. mal. et met. e.xcepi. — {^)Jntou. C. 2, de rei viiid. — (*) i'ip. cl Cels. fr. 37 et 38, cod. — (•■*) Paul. fr. 2t;, 5 2, de adq. rcr. dom.

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