LIVRE II, TUTiE 1, § XXXIl
confinium), peut n'être pas à vous seul. II ne vous appartiendra que pour partie, si les racines, au lieu de rester toutes sur votre héritage, se portent aussi dans l'héritage voisin: enfin, si toutes les racines se portent dans le fonds de Titius, ce n'est plus à vous, mais à Titius que l'arbre appartient,
375. Précédemment [352], on a décidé que le terrain déplacé par la violence des eaux ne change pas de maître. Après avoir ainsi statué relativement à la terre, le même texte ('^) s'occupe des arbres qu'elle porte, et, prévoyant qu'à la longue ceux-ci introduiront leurs racines dans l'héritage voisin, il déclare que ce dernier en deviendra par cela même propriétaire. Si l'on rapproche cette décision de la précédente 1374], la comparaison des deux textes (§§ 21 et 31) démontre leur parfaite similitude. L'un et l'autre s'occupent des arbres par opposition au terrain d'où s'élève le tronc; l'un et l'autre décident que le maître du terrain , qui est en même temps propriétaire des arbres, perdra ceux-ci en conservant le sol. En etfct, dans le § 31, le maître dont les arbres vont chercher leur nourriture chez le voisin ne perd pas sa terre; pareillement, au § 21, les arbres qui, dans le même cas et par la même raison, sont acquis à un nouveau maître, ne doivent pas entraîner la propriété du sol (a).
(a) On décide généralement que le terrain déplacé par le fleuve est acquis au maître de la rive contre laquelle il a été poussé, à compter du moment oîi les arbres portent leurs racines d'un héritage dans l'autre. Alors il y a, dit-on, incorporation, cession , et conséquemmcnt mutation de propriété. Au texte formel des Institutcs (§ 21, h. t.), on oppose celui du Digeste [Gains, fr. 7, § 2, de adq. rer. dom.). Il est impossible de ne pas voir que l'un est copié sur l'autre, sauf une différence de deux lettres qui substitue le singulier au pluriel, en sorte que la mutation de propriété s'ai)plique, dans les Institutcs , aux arbres , et dans le Digeste, an terrain même. Évidemment Tun des deux textes doit être rectiûé par l'autre. Faut-il préférer celui du Digeste? Je ne puis me le persuader , surtout lorsque je vois Théophile confirmer la leçon des Institutcs, et Gains lui-môme (2 inst. 71) statuer sur la propriété du terrain par une décision indépendante de tout événement postérieur. On oppose aussi un texte d'Ulpien {fr. 9, s 2, dedamn. infect. ), qui, à la vérité, nous montre un terrain incorporé à un autre , mais dans une hypothèse toute différente. Il s'agit en effet d'une couche de terre qui, sur un sol incliné, se détache, glisse, et vientcouvrir l'héritage inférieur. Je conçoisqu'en pareil cas le propriétaire de la couche inférieure devienne propriétaire de la couche superposée, lorsqu'elle se mêle et se confond avec la première [coaluerit, unitatem fecerit; d. fr. 9, § 2). Mais ici (§ 21, h. t.) la violence du fleuve n'établit qu'un voisinage, et je ne vois pas comment deux terres voisines se confondraient de manière à, n'en plus faire qu'une. }^Y.{Thcmis, t. 6, p. 143).
250 INSTITUTES DE JUSTIiMKN.
376. JuStinicn, d'après Gaïus (*), fait dépendre les arbres du terrain qui nourrit leurs racines ; mais ce principe n'était pas universellement admis. Suivant Pomponius (^), au contraire , les arbres appartiennent au terrain d'où sort le tronc.
§§ XXXIII et XXXIV.
377. L'écriture et la peinture ne changent point la substance qui les reçoit. En continuant d'appliquer ici les mêmes principes, on déciderait donc que le maître de cette substance peut toujours revendiquer son papier ou son parchemin, sa toile ou sa planche, et par suite obtenir le manuscrit ou le tableau. Cette conséquence n'a jamais été contestée relativement à l'écriture ; mais les opinions ont été partagées à l'égard des tableaux P). Justinien préfère celle qui attribue au peintre la propriété du tableau, et cela parce que, comparativement à la peinture, la toile n'a, pour ainsi dire, aucune valeur.
378. Puisque le tableau appartient au peintre, celui-ci peut le revendiquer même entre les mains du propriétaire de la toile, sauf à payer la valeur de cette dernière pour n'être pas repoussé par l'exception de dol [370]. Mais si le peintre est en possession, comment le propriétaire de la toile sera-t-il indemnisé? 11 aura une action utile ( utilis actio ) contre le peintre, sauf l'exception de dol que ce dernier opposera si on ne lui paie pas la peinture (^impensam picturœ) ; et cette décision, qui semble contredire la précédente, est présentée ici comme une conséquence de la propriété qu'on attribue au peintre [consequens est^ etc. ). En elfet, le propriétaire du tableau obtient la revendication directe, rectam vindicationem (^), et le maître de la toile une action utile (utilis actio), c'est-à-dire une de ces actions que différentes considérations d'équité font quelquefois accorder par extension en dehors du cercle fixé pour leur application primitive. Si donc la revendication directe appartient au peintre parce qu'il est propriétaire, la revendication accordée à tout autre , et notamment au maître de la toile , quoiqu'il ne soit pas propriétaire du tableau , ne peut être qu'une revendication utile.
379. Lemaître de la toile, lorsqu'il possède le tableau, estforcé de le restituer au peintre qui le revendique en payant la toile : dans
l}) Gains, fr. 2 insl. 74 ; fr. i, % 13, cU adq. rcr. dom, — (*) Fr. G, § 2, arb. fart, cœs.; V. Paul, fr, 83, prosoc. — (^) Gaius. 2 inst. 78 ; fr. 9, § 3, de adq. rer. dom.; Paul. fr. 23. S 3, de rei vind. — C^) Gaius, fr. i), S -, de adquir. rer. dom.
LIMIE II, TITRE I, § \X\V. '2bi
ce cas, nulle difficulté , parce que rexception de dol assure au détenteur son indemnité. Mais ici, comme précédemment i^72], la difficulté est de pourvoir à l'indemnité de ceux qui ne sont plus propriétaires et qui n'ont pas la possession. A cet égard , le maître de la toile a cet avantage , que sa chose subsiste toujours sous la peinture qui la couvre, et l'on proMe ici de cette circonstance pour lui accorder une action réelle. Il revendique non pas précisément le tableau, mais la toile , et alors, pour éviter l'exception de dol , il doit offrir la valeur de la peinture. Cependant, si le peintre veut conserver le tableau en payant la toile, il doit avoir la préférence ; car Faction utile accordée au maître de la toile n'est qu'un moyen indirect pour obtenir une indemnité, et l'artiste , qui pourrait revendiquer le tableau en payant la toile, peut certainement le conserver aux mêmes conditions. En effet, le juge a dans les actions arbitraires , et , par conséquent, dans la revendication , un pouvoir presque discrétionnaire pour déterminer, suivant la nature de chaque affaire, la satisfaction que le défendeur doit donner à son adversaire [1257].
On suppose ici que le peintre a travaillé de bonne foi sur la chose d' autrui ; car autrement sa mauvaise foi entraînerait contre lui toutes les conséquences du vol (*).