Justinien les accorde au possesseur de bonne foi en
'i s 3i, h. t.; V. Gaius, 2 înst. 78. — (-) Gains, fr. 44, de rei vind.
252 JiNSTIÏUTES DK JISTIME^N.
raison et camme indemnité de sa culture et de ses soins {pro cultura et cura); cette décision semble se référer à une distinction ancienne entre les fruits que la nature produit spontanément et ceux que fait naître la culture [^), Ces derniers sont les seuls que plusieurs jurisconsultes accordaient au possesseur de. bonne foi ; mais un autre système qui a prévalu lui attribue tous les fruits sans distinction. 11 en devient propriétaire par la perception qu'il en fait {quos percepit), ou, pour parler plus exactement , par cela seul qu'ils ne tiennent plus au sol , de quelque manière et par quelque personne qu'ils en aient été sépares (^) : car on ne considère ici ni le soin ni la semence qui ont fait naître les fruits , mais le fonds d'où ils sortent et dont ils se détachent , parce que le possesseur de bonne foi exerce, à Tégard des fruits, presque tous les droits du propriétaire jusqu'au moment où celui-ci se présente (^).
Alors que revendiquera ce dernier? Le terrain, et avec le terrain les fruits pendants , c'est-à-dire adhérents au sol dont ils font encore partie ('•). Quant aux fruits perçus , le propriétaire n'a rien à réclamer pour ceux qui ont été consommés (de [ruetibus ah eo consumptis) ; mais le possesseur, quoiqu'il soit de bonne foi , rend les fruits qui existent encore (^). En effet , s'ils sont devenus siens par la perception, ce n'est que provisoirement, intérim (^).
382. On possède une chose de bonne foi lorsqu'on l'a reçue de celui que l'on en croyait propriétaire , et lorsqu'on la détient, non comme fermier ou comme dépositaire, mais comme acheteur, comme donataire ou à tout autre titre , indiquant que la tradition a été faite exjusta causa, c'est-à-dire pour transfé^ rer la propriété [o90]. En assimilant ici les cas de vente et de donation , Justinien exclut toute différence entre ceux qui possèdent à titre lucratif ou à titre onéreux. Ils acquièrent également tous les fruits perçus, pourvu que la bonne foi subsiste à l'époque de la perception [a).
Lorsque cette bonne foi n'a jamais existé , ou lorsqu'elle a
(i)V. Pomp. fr. ir^, de. itsnr. — (^j Pnid. /r. 48, deadq. rrr. dom.: fr. 78, de rei vind. — [^)Julinn. fr. 25, pr. et '^ 1, de usur. — (•^) Goi7(s, fr. Ai, de rei r'nid. — (^) Diocl. et Max. C. 22, dcrei vind. — {^)Paul. fr. 48, de adq. rer. dom.
(a) Paul. d. fr. 48, § \, de adq. rer. dom. Cependant la cessation de la bonne foi n'interrompt pas Tusutapion du fonds, et par conséquent le possesseur peut devenir propriétaire, si Ton ne l'évincé pas avant le temps prescrit. Dans ce cas , il ne