LIVRE TI, TITRE T, § \XXVI
cessé , ce qui arrive au plus tard à l'instant où le propriétaire obtient l'action en revendication (^), le possesseur doit compte de tous les fruits perçus, et niême de ceux qui, n'ayant pas été perçus par lui, auraient pu l'être par le propriétaire (-). A cet effet, celui-ci agit par la revendication, tant pour le fonds que pour les fruits perçus et encore existants , et par la condiction pour les fruits consommés (^).