‹ Institutes de JustinienChapitre 179 sur 357 · XXXVI · texte numérisé non relu

XXXVI

383. Outre le possesseur de bonne foi, d'autres personnes acquièrent aussi les fruits qu'elles perçoivent sur le fonds d' autrui.

Tels sont l'usufruitier et le colon. Toutefois les fruits ne leur sont pas acquis , comme au possesseur de bonne foi , par cela seul qu'ils ont été séparés du sol. L'usufruitier n'en devient propriétaire que lorsqu'ils ont été perçus, c'est-à-dire récoltés par lui-même ou en son nom. Les fruits tombés, ceux qu'un voleur enlève, n'appartiennent point par cela seul à l'usufruitier, qui, sous ce rapport, a moins d'avantages que le possesseur de bonne foi (^). Cette différence entre eux vient précisément de ce que l'usufruitier, éloigné par son titre même de toute prétention à la propriété, détient le fonds sans le posséder [519J. Or, d'après le droit des gens , c'est la possession qui conduit à la propriété [340] ; pour acquérir les fruits , il faut donc que l'usufruitier commence par en prendre possession, en les percevant ou les faisant percevoir.

384. Si l'usufruitier acquiert les fruits moins facilement que le possesseur de bonne foi, il a du moins l'avantage de les acquérir pour toujours sans être jamais tenu d'en restituer aucun, lorsque finit l'usufruit ; parce que c'est à lui, et non au propriétaire, qu'appartient le droit de jouir.

L'usufruit ne se transmet pas héréditairement. Par conséquent, si l'usufruitier meurt, avant ou pendant la récolte, les

(') Dîocl. et Max. C. 22, derci vind. — (^; Paiilf fr, 33, eod.; V. S 2, de. of/ic.jud. — {^) Diocl. ef Max. C. 16, deprced. et al. reb.; C. 3, de condict. ex leg.; Gardian. C. i,deciim. expil. hered. — ('*) Julian. fr. 25, ^ i, (U usur.; Ulp. fn. 12. § 5, de ^^^««/'•.jPflw/. fr. \z, quib. mod. us. amit.

rend ni le fonds ni les fruits perçus, soit avant, soit après la'^tessûtion de sa bonne foi V. JuUan. fr. 2n, § 2, de i(sur:.

fruits qui n'ont point été perçus par lui-même (non aliter,., cjuam si ipseperceperit), c'est-à dire de son vivant, ne peuvent, même lorsqu'ils seraient murs (Hcet maturis fructihus) , être perçus par son héritier. Ils restent donc au propriétaire du fonds (^).

385. Ce qu'on dit de l'usufruitier s'applique, du moins en grande partie [eadem fere) , au colon ou fermier qui récolte voluntate domini .^-). Il ne possède pas plus que l'usufruitier, et par suite il n'acquiert les fruits qu'après les avoir perçus ou fait percevoir (-^ i ; mais la mort du fermier n'empêche pas ses héritiers de récolter en son lieu et place [1099], parce qu'elle n'éteint pas son droit (^).

' §§ XXXVII et XXXVIII.

386. On a parlé Jusqu'ici des fruits que donne la terre. Les bestiaux donnent aussi des fruits; leur lait, leur laine et leur poil sont acquis, d'après les règles et distinctions précédentes, au possesseur de bonne foi, à l'usufruitier et au colon. 11 en est de même pour les agneaux qui naissent, et en général pour toute espèce de croît, tel que chevreaux, veaux, poulains, etc. (^;.

3S7. Par opposition au croît des animaux, l'enfant dont une esclave accouche appartient toujours au maître de la mère, parce que cet enfant n'est pas un fruit (^).

Cette distinction entre le part d'une esclave (partus ancillœ) et le croît des animaux serait superflue, si le propriétaire avait la possession et la pleine propriété de sa chose : dans ce cas, il en aurait tous les produits. Mais lorsqu'un étranger a l'usufruit ou la possession, alors parmi les produits, qui en général appartiennent au propriétaire, on distingue, sous le nom de fruits, ceux que l'on tire d'une chose par l'emploi auquel cette chose est destinée. Ainsi , le croît des animaux est un fruit , parce qu'on les entretient pour accroître et multiplier son bétail; nos esclaves, au contraire, sont destinées à travailler plutôt qu'à produire d'autres esclaves : non temere ancillœ ejiis rei causa coînparantur ut pariant ('). Les fruits d'une esclave

(1) Texl. hic i Paul. fr. 13, Quib, mod. usnfi'. — (2) Afric. fr. Gl, § 8, de fuil. —, (■•*) Javol. fr. 60, S 5, locat. covd. — (*•)§ 6, de locat.; Cordlnn. C. 10, cod. — (») Text. hic ; Paul. fr. 4, § 19, de usnrp.; Galus, fr. 2S, de vsur. — {^) Te.rf. hic; Gains, d. fr. 28, S J. — ('') Ul^)- /»"• 27, de hcred. pet.

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