LIVRE II, TITRE I , § XL
ne consistent donc pas dans les enfants qu'elle met au monde, mais dans les profits que l'on tire de son travail (^).
388. Suivant Gaïus (^), il serait absurde que l'homme, à qui la nature destine tous les fruits, fût lui-même au nombre des fruits ; et cependant Gaïus lui-même (^) ne fait aucune difficulté d'assimiler les esclaves aux bestiaux. Remarquons d'ailleurs que l'enfant est toujours esclave comme sa mère; la question est uniquement de savoir s'il aura pour maître l'usufruitier ou le nu-propriétaire. L'enfant, et par conséquent la dignité de l'espèce humaine, sont donc parfaitement désintéressés.
Le § 08 sera expliqué plus loin [ù'iO] , sur le titre de usufructu. Voyons maintenant comment se transmet la propriété.
§XL
389. La propriété s'établit primitivement par la possession des choses qui n'appartiennent encore à personne [340], Quant aux objets dont un autre est déjà propriétaire, nous ne pouvons les acquérir sans qu'ils cessent d'appartenir à leur premier maître , et alors il y a translation de propriété , c'est-à-dire acquisition d'une part, et aliénation de l'autre, aliénation qui, dans le droit des gens, suppose nécessairement le consentement du propriétaire (^).
La tradition n'est rien autre chose qu'une remise de la possession (a), et la propriété nous est transférée per traditionem lorsque la chose nous a été livrée par le propriétaire, ou lorsque nous en avons pris possession avec son consentement.
Quant au nouveau propriétaire qui reçoit la tradition , sa volonté n'est pas moins indispensable pour acquérir, que la volonté de Tautre partie pour aliéner (^) ; mais, du reste, on ne s'arrête pas à la dissidence qui existerait circa causam dandi
(M Gains, fr. 3 et 4, de oper.serv. — (-) Text. hic; fr. 38, § 1, de usur. — (^) Fr. 2, § 2, ad leg. aquil. — (*) Text. hic; Gaius, fr, 9, § 3, de adq. ver. dom.; Pomp. fr. 11 , de reg.jur. — (^) Alex. C. 2, de adq. poss.; Diocl. et Max. C. 12, de contrah. empt.
(a) Ce qu'on dit ici de la tradition s'applique exclusivement aux choses corporelles, et à toute chose corporelle, cujuscumquc generis sit [text. hic). Nous reviendrons plus loin { 454 etsuiv.) sur cette proposition et sur la distinction des fonds fStipeudiaires ot tributaires dont parle notre texte. Quant aux choses incorporelles dont nous parlerons bientôt (i04), on ne les possède pas {Paul. fr. § 274 deusurp.),et conséquemment on ne les acquiert point par tradition {Gains, fr. 43, § 1, de adquir. rer. dom.).
256 nSTITUTES DE JUSTINIEN.
Clique recifiendi, lorsque les parties sont d'accord sur l'objet à transférer et sur la translation même ; par exemple, si je me crois obligé par testament à livrer une chose dont le prétendu légataire croit être créancier par suite d'une stipulation ; ou si je remets à Titius une somme dont je veux lui faire donation, tandis qu'il entend ne recevoir qu'un prêt. Constat proprie- TATEM TRANSiRE (*), quoiqu'il n'y ait dans ce cas ni donation ni prêt.
390. Le doute sur la volonté des parties s'explique , non par le simple fait de la tradition (^), mais par les circonstances qui l'ont précédée ou accompagnée, et qui, par cela même, en indiquent le but. En effet, on livre souvent une chose sans aucune intention d'aliéner, mais seulement pour la mettre en gage ou en dépôt, ou pour la prêter à un ami. Dans ces différents cas, et autres semblables, la tradition ne transfère pas la propriété, parce que telle n'a pas été l'intejition des parties ; mais lorsqu'on livre une chose pour faire une libéralité {ex causa donationis) , il devient évident que le donateur a voulu aliéner (^). Il en est de même de la tradition faite pour constituer une dot (ex causa dotis), ou dans tout autre but [qualihet alla ex causa) , qui suppose la même intention. Alors, et par opposition au cas de gage, de dépôt ou de commodat, on dit qu'il y a juste titre, justa causa, par exemple, lorsque la tradition est faite à l'occasion et par suite d'une vente.
§ XLL
391. Cependant le vendeur et le donateur n'agissent pas précisément dans le même but. Le donateur qui livre sa chose ne peut avoir d'autre intention que celle d'aliéner : le vendeur, au contraire, livre pour toucher le prix de la vente; l'aliénation de sa chose n'est pas pour lui un but, mais seulement un moyen. Aussi, malgré la tradition qu'il a reçue, l'acheteur ne devientil propriétaire qu'en donnant satisfaction au vendeur, soit par le paiement du prix (si pretium solverit), soit par l'accomplissement de toute autre condition dont celui-ci se contenterait (a). Enfin, comme tout dépend du vendeur, il peut aussi
(^) Javol. fy. 52, de obi. et act. — (') Jidlan. fr. 36, de adq. rer. dom.; Paul. fr. 2, S 1 , (^c- obi. et act.; V. Ulp. fr. 18, de reb. cred. — (=*) Paul. fr. 3l,de adq. rer. doifi,
(a) Vcl alio modo ei satisfecerit, par exemple, si le veudeur accepte un gage , un fidéjusseur ou un f.xpromissor (pignore mU eorpromissore dalOy teoçt. hic; GfiiM?,
LIVRK 11. ÏITaE ï, ^ XLin, 20;
aliéner immédiatement, sans autre garantie que sa foi dans la solvabilité de l'acheteur ; c'est là ce cju'on appelle fidem emptorissequi (^J Du reste, la volonté de transférer ainsi la propriété ne se présume pas.
§§ XLII et XLIII.
392. Le propriétaire qui livre lui-même sa chose aliène par son propre fait, a domino tradila alienatur i^). Mais le fait personnel du propriétaire importe bien moins que sa volonté : il est donc indifférent que la chose soit livrée par lui ou par tout autre, agissant avec son consentement.
La volonté du propriétaire aliène encore par le fait d'autrui, lorsqu'une personne, à laquelle il avait confié la libre administration de tous ses biens [libéra universorwn negotiorum administratio), livre un des objets compris dans son administration (a).
393. Jusqu'ici nous avons considéré le propriétaire comme pouvant toujours disposer de sa chose , et comme étant seul capable d'en disposer, l'^ffectivement, le droit d'aliéner est une conséquence naturelle du droit de propriété (^j ; d'un autre côté, nul ne pouvant transférer les droits qu'il n'a pas lui-même, la tradition ne transmet que ce qui appartenait aux personnes par qui la chose est livrée (*). Mais si telle est la règle générale,
(*) Te.rt. hic; Pomp. fr. 19, de contrah. empt. — (-) S 40, h. t. — (^) S 40, //. /. — (*) Ulp. fr. 54, de reg. jur.; fr. 20, pr. f? § 1, de adq. rer. dom.; Diocl. et Max. C. 14, rfe donat.
fr. 53, de contrah. empt.). L%:xpromissor s'oblige pour le débiteur, c'est-à-dire ici, pour l'acheteur, en prenant sa place , et alors l'obligation de ce dernier se trouve éteinte par novatiou [§ 3, quib. mod. toit. obi]. Le fidéjusseur , au contraire, s'oblige pour le débiteur en s'adjoignant à lui , et par conséquent sans le libérer (V. liv. 3, tu 20'.
[a] § 43, h. t. Suivant Modestinus, au contraire , l'adminisfraleur général ne peut aliéner que les truils ou autres objets susceptibles de se corrompre {fr. 63, de adq. rer. dom. : Y. Diocl. et Max., C. IG. eod.). Quelques auteurs ont distingué parmi les mandataires généraux ceux qui ont une adniinislrationlibre {libéra administralio; lext. hic. Gains, fr. 9, § 4, de adq. rer. dom.; V. Paul., fr. 58, do procur.), et ont reconnu à ces derniers seulement le pouvoir d'aliéner {Pothier, 3
PaiHl, 3, n"* 3 et 8; Mandat, ch. 5,arf. 2;. D'autres auteurs combattent celte distinction , et pensent que le pouvoir d'administrer contient le pouvoir d'aliéner , comme le dit ici Justinien , mais seulement lorsque les circonstances ou la nature
des affaires l'exigent {l'innius, § I, /i. t., sélect, quœst , lih. 1, cap. 9]. Quoi qu'il
en soit, un administrateur ne doit pas en général aliéner gratuitement (V. Clp., fr.
7,î>r. et § 1, de donat.); aussi notre texte suppose-t-il une tradition faite à titrcde
venie {vendiderit et tradiderit^
258 INSTITUTES DE JLSTINIEN.
nous verrons plusieurs cas particuliers où le propriétaire ne peut pas aliéner sa chose, et d'autres, en sens inverse, ou certaines personnes aliènent ce qui ne leur appartient pas (*). Tout ce qu'on a dit du propriétaire et de son consentement, s'applique donc au propriétaire capable d'aliéner.