‹ Institutes de JustinienChapitre 18 sur 357 · TITRE · texte numérisé non relu

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institutions contraires au droit naturel, puisque primitivement, d'après ce droit, tous les bommes naissent libres. C'est aussi par ce droit des gens qu'ont été introduits presque tous les contrats, comme la vente, le louage, la société', le dépôt, le prêt, et tant d'autres.

3. Chez nous le droit est écrit , ou non écrit : de même que, chez les Grecs, il y a des lois écrites, et d'autres non écrites. Sont du droit écrit, la loi, le plébiscite, le sénatus-consulte, les volontés du prince, les édits des magistrats, les réponses des prudents.

4. La loi était établie par le peuple romain sur la proposition d\m magistrat sénateur, d'un consul, par exemple. Le plébiscite était établi par les plébéiens, sur (a proposition d'un magistrat plébéien, c'est-à-dire, d'un tribun. Les plébéiens diffèrent du peuple , comme l'espèce diffère du genre.

En effet, le mot peuple désigne l'universalité des citoyens , les patriciens et les sénateurs compris; mais le mot plébéien désigne les citoyens qui ne sont ni patriciens ni sénateurs. Au reste, les plébiscites, depuis la loi Hortensia, n'ontpaseu moins de force que les lois.

5. Le sénatus-consulte est ce que le sénat ordonne et établit.

En effet, le peuple romain s'étant accru au point qu'il était difficile de le convoquer et de le réunir

paur sanctionner la loi , il parut convenable de consulter le sénat au lieu du peuple.

6. La volonté du prince a aussi force de loi , puisque, par !a loi Ke^ia (.[ui a statue sur l'autorité de Tempereur, le peuple lui a transporté la plénitude de sa puissance et de son autorité: ainsi tout ce cpie l'empereur établit par un rescrit, tout ce qu'il décide en connaissance de cause , ou ordonne par un édit, fait indubitablement loi; c'est là ce qu'on nomme constitutions. Quelques unes sont personnelles et ne servent point d'exemple, parce que tellen'est pas la volonté du prince.

En effet, la récompense qu'il donne pour services rendus, la punition qu'il infli<;e, le secours extraordinaire qu'il accorde, s'arrêtent à la personne. Les autres constitutions étant (générales, sont obliéjatoirespour tous sans aucun doute.

7. Les édits des préteurs ont aussiunegrandeautorité.Le droit qui en dérive se nomme encore droit honoraire, parce que c'est aux magistrats revêtus des honneurs qu'il doit son autorité. Les édiles curules publiaient, sur certains objets , un édit qui fait également partie du droit honoraire.

8. Les réponses des prudents sont les décisions et avis de ceux qui avaient mission de constituer le droit. D'anciennes institutions

jn unum eum convocaiL'i legis sanciendœ causa, aequum visum est senatum vice populi.

consuli.

6. Sed et quod principi placuit, legis liabet vigorem ; cum lege Regia quœ de ejus imperio lata est, populus ei et in eum orane imperium sutim et potestatem concessit. Quodcumr|ue ergo imperatorperepistolam constituit, vel cognoscens decrevit, vel edicto prœcepit, legem esse constat : hœ sunt quae consiitutiones appellantur. Plane ex his quaedara sunt p«rsonales, quae nec ad exemplum tiahuntur, quoniam non hoc princeps vult : nam quiod alicui ob meritum induisit, vel si cui pœuam irrogavit, vel si cui sine exemplo subvenit, personam non transgreditur.

Alite autem cum générales sint, omnes procul dubio tenent.

7. Praetorumquoqueedicta non modicam juris o!)tiuent auctoritatem. Hœc etiam jus honorarium solemus appellare, quod qui honorem gerunt, id est magistratus, auctoritatem huic juri dederunt.

Proponebant et yediles curules edictumdequibusdamcausis, quod edicLum juris honorarii poriio est.

8. Responsa prudentium sunt sententiae et opiuiones eorumquibuspermissumerat jura condere. Nani antiquitus

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