‹ Institutes de JustinienChapitre 19 sur 357 · LIVRE I, TITRE II · texte numérisé non relu

LIVRE I, TITRE II

institutuiiieiat, ut essent qui jura publiée interpretaréhtiir, quibus a Ca^sarejus respondeuib datum est, cjui juriseonsulti appeilabantur : quoruni omuiurii seuleutiie et opiniones earii auetoritateni tenebant, ut juiJici recedere a responso eorum non liceret, ut est constitutum.

9. Ex non scripto jus venit, quod usns comprobavit: nam diuturni mores consensu utentium comprobati le(;em iiuitanlur.

10. Et non inelefjanter in duas species jus civile distributuin esse videtur : naui

I origoejusabinstitutisduarum ciyiiatum, Atlienarum scilicet et Lacedaemonis,fluxisse videtur. In his eniin civitatibus

i ita agi solitum erat, ut Lace-

I demouii quideni inagis eaquœ pro le^ibus observarent, meftioriae mandarent; Atbenienses vero, ea quae in legibus ipta comprehendissent , «^ustodirent.

11. Sed naturalia quidern jura quae apud omnes g^entes pergeque servantur , divina quadam providentia consiituta, seinper firma atque immutabilia permanent. Éa vero quae ipsa sibi quaeque civitas constituitjsaepemuta ri soient, vel tacito consensu populi, vel

^ alia posteai lèjje lata.

voulaient en effet que le droit eût ses interprètes officiels, qui recevaient du prince le dioit de répondre : on les appelait jurisconsultes. Telle était, lorsqu'ils se trouvaient unanimes, l'autorité de leui's décisions et avis, que le juge ne pouvait , d'après les constitutions, s'écarter de leur réponse.

9. Le droit non écrit est celui que l'usage a établi; car des coutumes anciennes, approuvées par le consentement qu'on y doni»e en les observant, tiennent lieu de lois.

10. Ce n'est pas sans raison que le droit civil se trouve divisé en deux espèces. Son origine semble puisée dans les institutions de deux cités, Athènes et Lacédénif-ne; caries Lacédémoniens avaient pour habitude dé confier de préférence à la mémoire les règles qui servaient de loi; les Athéniens, au contraire, d'observer les règles qu'ils avaient consignées par écrit dans leurs lois.

11. Le droit naturel qu'observent également toutes les nations, établi par une sagesse divine, se maintient toujours ferme et immuable; mais celui que chaque cilé s'est donné à elle-même change Iréquemment, soit par le consentement tacite du peuple, soit [)ar la promulgation d'une loi iiouvfelle.

12 LNSIITUTES DE JLSTIWEN.

EXPLICATION

7. Il existe des préceptes qui semblent n'être pas exclusivementpropresaugenrehuraain. Sur tout le globe, les sexes s'unissent, les espèces se reproduisent, les nouveaux-nés reçoivent de ceux qui leur ont donné l'existence les soins nécessaires pour la soutenir, et ne sont abandonnés à eux-mêmes que lorsqu'ils se trouvent en état de pourvoir à leurs besoins. L'union des sexes, la procréation des enfants et les soins qu'ils exigent, imposent des devoirs, et pour connaître ces derniers, ou du moins pour les pratiquer, l'intelligence humaine n'est pas nécessaire : il suffit de l'instinct animal. Ces devoirs et les préceptes d'où ils dérivent composeraient donc un droit dont tous les êtres animés semblent instruits par la nature même. Ce droit est celui qu'Ulpien (*), et après lui Justinien, appellent ici droit naturel.

Cependant Ulpien ne reconnaissait dans les brutes aucun sentiment du droit, et par conséquent aucune idée du devoir. Le droit, suivant ce jurisconsulte, ne peut jamais être considéré comme transgressé par un animal quod sensu caret (^), Pourquoi donc attribuer aux animaux la connaissance d'un droit qui leur serait commun avec l'homme ? Cujas (^) prétend que telle n'a point été l'idée d'Ulpien ; mais il est difficile d'expliquer autrement les termes qu'il emploie. i}-

Quoi qu'il en soit, et de quelque manière qu'ils alerit entendu la définition d'Ulpien, les rédacteurs des Institutes ne s'occuperont plus des préceptes communs à tous les êtres animés. Désormais ils confondront le droit naturel avec le droit des gens, qui est exclusivement propre au genre humain (*), et que nous distinguons ici du droit civil.

§1- 8. En effet, le droit n'est pas le même pour tous les peuples, et cependant chez aucun il ne diffère totalement de ce qu'il est chez un autre. Ainsi, dans les lois d'un pays, on distingue toujours une partie applicable même aux étrangers, parce qu'elle i se rapporte à l'espèce humaine en général, et une autre partie

(*) Fr. 1, § 3, dejusl. etjur. — (*) Pr., si quadr, patip,} Ulp. /V. 1, § 3, eod, —

;») Not» ad instU. — (*) V. § 1 1 , A. ^; § 1 1, rfr di

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