‹ Institutes de JustinienChapitre 181 sur 357 · XLIV · texte numérisé non relu

XLIV

394. On suppose ici qu'un propriétaire vous a loué ou prêté sa chose, ou qu'il l'a mise en dépôt chez vous. Dans ces différents cas , la tradition ne vous a pas transféré la propriété [396] ; mais, pendant que la chose se trouve encore entre vos mains, le propriétaire consent à vous en faire vente ou donation, et alors sa simple volonté suffit pour aliéner sans tradition [sine traditione). Cependant, d'après un principe célèbre, ce ne sont point les conventions, ce sont les traditions qui transfèrent la propriété (-); mais, si la tradition est nécessaire, c'est uniquement pour donner la possession, et il serait superflu de vous livrer une chose que vous avez entre les mains. Toutefois l'aliénation, dans ce cas, ne résulte directement ni des obligations que s'est imposées le vendeur, ni du consentement qui les a formées, mais bien du consentement spécial à ce que la chose vendue ou donnée soit désormais votre propriété, eo ipso quod patitur tuam esse (^). A compter de ce moment, si vous devenez propriétaire sans tradition, ce n'est pas du moins sans possession (^).

395. Pareillement, lorsque le vendeur ou le donateur conserve la chose, non plus comme propriétaire, mais comme locataire ou comme usufruitier , conformément aux conventions qu'il a faites avec l'acheteur ou avec le donataire, évidemment il considère la propriété comme déjà transférée ; car nul ne peut être ni locataire ni usufruitier de sa propre chose (^). Dans ce cas, la propriété est transférée sans tradition, parce que l'acheteur ou le donataire, bien qu'il n'ait pas reçu la chose, la possède néanmoins, soit par l'usufruitier, soit par le locataire qui détiennent pour lui et en son nom (^). En effet, on peut acquérir la possession par le fait d'autrui, et arriver par cette possession à la propriété même [523].

(1; V. lit. 8, quib. nlien. lie. — (*) Diocl. et Max. C. '2(t, de i)ucl. — (^) Text. hic; Javol. fr. 55, de obi. tt act. — (^) Gains, fr. 9, § 5 ; Pom)). fr. 21, de odq. rer. dont, — '5i />,., ^; ^ 4, de nsnfv.: Vlp. fr. 45. dn rfq. jur. — f^) S r»- de hiterd.

I, § \[.v. -isy

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