‹ Institutes de JustinienChapitre 20 sur 357 · LIVRE I, TITRE II, ^ lU · texte numérisé non relu

LIVRE I, TITRE II, ^ lU

propre aux citoyens de ce pays. De là vient la distinction du droit des gens et du droit civil : le premier, commun à tous les hommes (a); le second, particulier aux membres d'une même cité {proprium civitatis) , parce que chaque peuple l'établit pour soi-même [sihi), en modifiant le droit commun par l'addition ou la suppression de quelque précepte (^); car une règle du droit commun, sanctionnée dans telle ou telle cité, notamment à Rome par la loi des Douze Tables, ne cesse pas pour cela d'appartenir au droit des gens (^).

§ II- 9. Évidemment, d'après ce qui précède, il existe autant de droits civils que de cités différentes ; le droit des gens , au contraire, est, un pour tous, et chaque personne peut en invoquer le's dispositions, soit envers ses concitoyens, soit envers lesmembres d'une autre cité, sans distinction. En effet, ce droit existe entre tous les hommes, ou tel qu'il est donné par la nature même, ou modifié par des usages universels.

Indépendamment des préceptes dont se compose le droit naturel, dans le sens où on l'a pris ci-dessus, l'homme instruit par îa nature sait qu'il doit adorer Dieu, aimer ses père et mère, ainsi que sa patrie, et qu'il a droit de se défendre contre une injuste agression (^). Cette partie dudroit des gens a été nommée par les interprètes droit des gens primaire, parce qu'elle est antérieure à d'autres préceptes qui forment un droit des gens secondaire. En effet, dès que les hommes ont commencé à vivre en société, de nouveaux besoins ont créé de nouveaux rapports : de là sont nés la distinction des propriétés, le commerce , les échanges, et presque tous les contrats (&).

C'est ainsi que les hommes, iisu exigente ethumanis nécessitatibtis, ont établi certaines institutions qui ne dérivent pas immédiatement de la raison naturelle, mais qui en sont des Conseco) Ulp. fr. 6, pr., dejust. etjiir. — (2) § ii, ^ediv. rer,A*) Fomp, et Florent, , fr. 2 et 3, dejust, et jur. - '^ iI(/I?J (31 ,.Jj.

(a) Le droit des gens ou de l'espèce humaine , omni humano generi commune ( § 2, /i. t.) , est considéré ici comme droit privé. Il ne faut donc pas le confondre avec cette partie du droit public qu'on appelle aujourd'hui droit des gens , c'est-àdire droit de nation à nation.

(6) Omnes pêne contraclus {tepct. hic; Hermog. fr. 5, dejust. et jur.). Plusieurs contrats, notamment la stipulation spondes , spondéo, et les nominairanscrijHitia , îont dudroit civil {Ga'ius, 3 inst., 93 et 133).

14 IIVSTITUTES DE JLSTTNIEN.

q«ences indirectes, puisque Thommeest appelé par la nature à vivre en société. Telle est l'origine du droit des gens secondaire. Quelquefois les principes de ce droit s'écartent entièrement de la raison naturelle : en effet, les différents peuples se sont fait la guerre , et les prisonniers sont devenus esclaves des vainqueurs. En considérant la servitude comme une institution du droit des gens, les Romains avouent du moins qu'elle est contraire au droit naturel {naturali juri contrariœ), c'est-à-dire au droit des gens primaire et à Tétat primitif de l'homme, que la nature a créé libre (^).

10. Au surplus, cette distinction sur l'origine plus ou moins naturelle des différentes institutions qui appartiennent au droit des gens sera d'un faible usage dans nos explications : elle sera d'autant moins utile, qu'assimilant désormais le droit des gens et le droit naturel, Justinien attribue à ce dernier tout ce qui n'appartient pas au droit civri, notamment l'établissement et la transmission des propriétés ('^), qui, sans dériver immédiatement des principes de la raison naturelle, ne s'en écartent pas autant que la guerre et ses conséquences.

Expliquer le droit romain, ce n'est pas expliquer uniquement le droit civil des Romains. Chez eux, comme partout ailleurs, le droit civil existe combiné avec le droit des gens, et l'étude de l'un se lie intimement à celle de l'autre. Cependant nous distinguerons fréquemment ce qui appartient soit au droit civil, soit au droit des gens, pour déterminer l'étendue de tel ou tel principe. En effet, le droit des gens s'appliquait entre tous les sujets de Tempire romain indistinctement, et le droit civil entre les citoyens romains seulement [99].

11. Le droit civil se divise en droit écrit et droit non écrit. Cette distinction remonte aux institutions d'Athènes et deLacédémone. Dans la première de ces deux républiques, aucune partie du droit civil ne devenait obligatoire sans avoir été rédigée par écrit, tandis que dans la seconde on confiait tout à la mémoire des citoyens (^).

Le sens primitif de cette distinction a été modifié ; la dénomination technique de droit écrit ou non écrit a servi à distin-^" gueir, dans le droit civil, deux parties, dont l'une est presque

(*) Pr., de libert. — (') § 11, de div. rer. — (») § 10, h. t.

UVHE I, TITÎ^E I/, § iV. 15

toujours écrite, tandis que l'autre ne Test presque jamais, parce que la volonté générale qui en établit les principes se manifeste tacitement par des usages que les citoyens adoptent et confirment chaque jour en les observant. Ces anciens usages , ces coutumes {diuîurni mores), de quelque manière qu'on les constate, forment le droit non écrit (^) et le droit écrit, au contraire, se compose des règles établies par une déclaration expresse de la volonté législative, lors même qu'elle serait promulguée sans le secours le l'écriture , comme l'ont été les lois de Lycurgue.

12. Chaque citoyen concourt à la formation du droit écrit, soit directement par son propre suffrage , soit indirectement par plusieurs représentants, ou même par un représentant unique qui réunit tous les pouvoirs. Ces différents modes de législation ont été successivement employés à Rome; et les actes de l'autorilé législative ont pris les noms de loi, plébiscite, sénatusconsulte, constitution, suivant que cette autorité a été exercée par la masse des citoyens, par les plébéiens, par le sénat ou par le prince i^).

Certains magistrats par leurs édits, plusieurs jurisconsultes par leurs décisions, ont aussi contribué à la formation du droit écrit , dont les sources sont par conséquent au nombre de six.

§IV

13. Dans la création d'une loi on distingue deux parties : l'initiative ou présentation du projet, et son adoption par l'assemblée qui de ce projet fait une loi véritable. Le peuple n'a jamais eu l'initiative; les citoyens votaient seulement sur un projet qui leur était présenté par un de leurs magistrats, et que la majorité des suffrages transformait en loi. Toutefois cette majorité n'était pas celle des suffrages individuels : le vote de chaque citoyen concourait à former le vote général de sa curie ou de sa centurie , et l'on ne comptait ensuite pour ou contre la loi que le suffrage collectif de chaque curie ou de chaque centurie, suivant la manière dont le peuple se divisait pour voter dans les comices.

Dans les premières années de Rome, et sous Romulus même,

les citoyens étaient répartis pour le vote des lois en trente cu-

, ries (^), ou associations de familles, dont chacune avait un suf-

(*) § 9, h, t. — (') Pomp. fr. 2, §§ 8. 9 et 1 1, de orig.pir. —(^) Pomp. d. fr. 2, § 2, de orig.jur.

16 INSTITLTES DE JUSTIMEN.

frage (a). Servius Tullius établit parmi les citoyens romains une autre division : il les distribua, suivant la quotité des biens pour laquelle chacun était inscrit sur les tables du cens, en six classes formant entre elles cent quatre-vingt-treize centuries; dont quatre-vingt-dix-huit pour lapremière classe seulement, tandis que la dernière, composée des citoyens les plus pauvres, notamment de ceux qui ne portaient sur les tables du cens qu'un nom sans propriété, la dernière classe, dis-je, ne formait qu'une centurie, et n^'avait qu'un suffrage sur cent quatre-vingt-treize. C'est ainsi que se votait, dans les comices, la loi (lex) proprement dite, ou le populiscite (*).

Ift. Dans les comices par centuries, on convoquait le peuple (popidus), c'est-à-dire tous les citoyens, y compris les patriciens et les sénateurs, pour voter sur la proposition faite par un dictateur, par un préteur ou par un consul {veluti consule), avec l'autorisation spécialedusénat(^).Ilexistaitaussi des assemblées de comices par tribus (6), où les citoyens étaient tous admis, quoique les plébéiens fussent seuls convoqués pour voter individuellement sur une proposition dont l'initiative n'appartenait qu'aux tribuns. Le projet adopté dans ces dernières assemblées n'était pas une loi proprement dite, mais un plébiscite. Dans les comices par tribus, comme dans les comices par centuries, la présentation du projet se nommait rogatio, parce que le magistrat qui sollicitait l'approbation du peuple, ou celle des plébéiens, les priaitde vouloir et d'ordonner ce qu'il leur proposait: Rogo vos, Quirites , ut velitis , jubeatis. C'est en ce sens que, dans les définitions delà loi et du plébiscite, notre texte emploie ici cette locution, magistratu interrogante, en attribuant l'initiative des plébiscites à un magistrat plébéien (plebeio magistratu ) , et celle des lois à un magistrat sénatorial (senatorio magistratu).

Les plébiscites, votés dans des comices où les plébéiens étaient seuls convoqués, n'eurent pas d'abord la même force que les lois proprement dites. Les patriciens, n'étant pas appelés aux

(') V. Gravina, de orig. et progr.jtir. civ., 11 et 28. — (^) Tite-Live, III, I2.

(a) Niebuhr, cité par M. Giraud dans son Histoire du droit romain, p. 50.

(b) Romulus avait divisé le peuple en trois tribus , comprenant chacune dix des trente curies. Le nombre des tribus augmenta successivement et fut porté à trentetjnq. La division par tribus n'a rien de commun avec les classes et centuries de Servius Tullius. Voyez cependant riravina , de orig. ot prog. jur,^ civ., 10.

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