LIVRE II, TITRE V, § VI
s'occuper ici de Thérédité et des obligations ; mais il ajourne l'examen de ces matières pour exposer sans interruption les manières d'acquérir la propriété. Nous avons déjà vu celles qui dérivent du droit des gens ; examinons celles qui dérivent du droit civil.
Il faut distinguer à cet égard les choses dites maxcipi et les choses NEC MANCTPi : on comprenait dans la première classe les héritages urbains situés en Italie, les héritages ruraux faisant partie du sol italique, et les servitudes inhérentes à ces derniers, c'est-à-dire les servitudes rurales, les esclaves, et enfin les animaux domestiques qui servent comme bêtes de trait ou de somme, savoir les bœufs, les chevaux, les ânes et les mulets. Cette énumération limitative exclut tout ce qu'elle ne comprend pas expressément, notamment les héritages provinciaux, les éléphants, les chameaux et tous les autres animaux sauvages, enfin les servitudes urbaines, et en général toutes les choses incorporelles autres que les servitudes rurales.
,448. Les choses mangipi s'acquéraient (*), non par tradition, mais par mancipation, par ce55io injure, par usucapion, par adjudication, et en vertu de la loi ('^). Nous reviendrons ailleurs sur les trois derniers modes d'acquisition ; mais nous devons parler ici des trois premiers.
449. La mancipation, comme nous l'avons déjà vu (197), et comme nous le verrons encore en parlant de la forme des testaments [5â0] , est une vente solennelle, dont les formalités, quoique nombreuses, n'exigeaient point la présence du magisti'at (^). Elle s'appliquait exclusivement, comme l'indique l'expression même, aux choses mancipi {^).
450. Pour faire une cessio in jure, au contraire, il fallait recourir à l'autorité du magistrat, et introduire devant lui in jure un procès fictif, une revendication convenue d'avance entre le cédant et le cessionnaire, en sorte que la prétention de ce dernier, n'étant pas contredite, était nécessairement admise, et nîême confirmée par le magistrat qui addicebati^). Cette manière d'acquérir, commune aux choses mancipi ow nec mancipi{^),^ était rarement employée pour les premières, parce qu'elle était plus solennelle, et par suite moins commode que
(') Gaius, l inst. 120 ; 2 ivst. 15, 16, 22, 26 et 3{ ; Ulp. 19 rcg. 1. — (^) Ulp. 19, reg. 2. — (3) ^r/p. lo^yerj. 3. — t'*) Ulp. 1<), reg. y ; Gaius, 2 inst. 24. — (^) Ulp. 19, reg. 9. — («) Gaius, 2 inst. 25.
2[)ll LNSTHLJTES DE JISTINIEN.
la mancipation (^) ; mais, relativement aux autres choses, la cessio injure était' d'une application plus générale que la tradition même, en ce sens qu'on cédait in jure tout ce qui pouvait être revendiqué ; ce qui comprend, outre les choses corporelles, plusieurs droits ou choses incorporelles, comme l'usufruit, les servitudes rurales ou urbaines, l'hérédité, etmême la tutelle légitime des femmes pubères (^).
451. A défaut de cession ou de mancipation, la tradition d'une chose mangipi, quoique faite par le propriétaire exjusta causa avec intention de transférer la propriété (471), n'aurait pas suffi, d'après le droit civil, pour opérer immédiatement cette translation : il fallait, posséder la chose pendant un certain temps, après lequel la propriété venait se réunir à la possession. C'est ainsi que Tusucapion suppléait à la mancipation ou à la cession par une possession continuée pendant deux ans pour les choses immobilières, et pendant un an seulement pour les autres choses (^).
452. Dans cet intervalle, la chose mangipi continuait d'appartenir à son ancien maître et à lui seul ; car on ne connaissait dans l'origine qu'une espèce de propriété. Les citoyens qui n'étaient pas propriétaires ex jure Quiritium, ne l'étaient pas du tout ; mais, dans la suite, on distingua pour les choses mangipi, deux sortes de propriété, dérivant l'une du droit civil, l'autre du droit des gens, en sorte que le même objet pouvait avoir et avait souvent deux maîtres , dont l'un conservait le domaine civil ou quiritaire, tandis que l'autre avait la chose in bonis (^).
Ce dernier ne jouissait pas des prérogatives que la propriété tire spécialement du droit civil. Ainsi il n'avait pas la revendication proprement dite; mais le droit honoraire y suppléait par une action utile que l'on appelle action publicienne ('*). D'un autre côté, le maître qui avait un esclave in bonis seulement ne le rendait pas citoyen, en l'affranchissant [81, 84] ; il avait, du reste, tous les avantages que le droit des gens attache à la propriété, notamment celui d'acquérir par l'esclave. Pour profiter des acquisitions faites par ce dernier, ou pour le rendre Latin Junien en l'affranchissant, il fallait l'avoir, et il suffisait qu'on l'eût in bonis (^).
(1) Gains, 2 inst. 25. — (^j Gaivs, Mnsi. 1G8 ; 2 inst. 34 et segq.—i^) Gains, 2 Inst. 'il, 42, r.4 ; Ulp. 19, reg. 8, — (^) Gains, 2 inst. 40 et 41. -r (^) %i, deaclian, — ('*) Gains, i insl. 88; Ulp. i'.),rcrj. 20.