‹ Institutes de JustinienChapitre 21 sur 357 · LIVRE I, TITRE II, § V · texte numérisé non relu

LIVRE I, TITRE II, § V

comices convoqués par tribus, ne se crurent pas soumis h leurs décisions. Cependant, pour apaiser les dissensions qui , en portant les plébéiens à se séparer des patriciens, leur avaient fourni l'occasion de se donner à eux-mêmes des lois particulières , et pour trancher les difficultés qui naissaient de leurs plébiscites, on crut devoir accorder à ces derniers la même force qu'aux lois proprement dites. Une première concession faite aux plébéiens , par la loi Horatia , en o05 , sous le consulat de M. Horatius, avait été renouvelée par la loi Publilia, en ii4, pendant la dictature de Publilius Philo , sans mettre fm à des dissensions que le dictateur Hortensius apaisa enfin , en 468, par la loi qui porte son nom. Dès lors les plébiscites prirent aussi le titre de lois, parce qu'ils avaient la même force que les lois proprement dites , et ne différaient des populiscites que par la forme dans laquelle ils étaient rendus (^).

15. La loi proprement dite résultait de la volonté générale ; les citoyens concouraient tous à sa formation. Les plébiscités au contraire n'émanaient que des plébéiens. De son côté le sénat statuait seul sur différents points d'administration publique , par des actes nommés sénatus-consultes ; et comme les patriciens ne reconnaissaient pas l'autorité des plébiscites , réciproquement les plébéiens refusaient de se soumettre aux sénatusconsultes. Néanmoins, depuis la loi Hortensia, les patriciens ne résistant plus aux plébiscites, les plébéiens cessèrent de résister aux décisionsdu sénat ("^). Plus tard, vers les derniers temps de la république et sous l'empire, le nombre des citoyens augmenta considérablement; le droit de cité fut accordé, hors de la ville de Rome et du territoire romain proprement dit, à des particuliers, à des villes entières. La convocation des plébéiens et, à plus forte raison, celle du peuple, devint chaque jour plus difficile , et ce fut une occasion dont le prince profita pour éviter la convocation des comices et pour y suppléer par une délibération du sénat (^).

Ce corps prit alors dans la législation une part toute différentedecellequ'ilavaiteuedansl'origine: il pritcelle du peuple,

(*) Pomp* d. fr, 2 , S b , de ovig. jar. — (-) Theoph, h]c. -»• (^) £qinnn ri^uvi est, etr,, texl. hic. V, Pomp. d. fr. 2, { 9.

dont il fut considéré comme le représentant, pour être consulté à sa place (vice populi) sur des projets dont le prince eut désormais i'initiative. La proposition de l'empereur ( oratio principis ) était transformée en sénatus-consulte par le suffrage des sénateurs. Il est sans exemple que ce suffrage ait été refusé. Aussi les jurisconsultes romains ne paraissent-ils faire aucune différence entre la proposition [oratio) et le sénatus-consulte même. Ils prennent indistinctement l'un pour l'autre (^).

16. L'autorité du sénatus-consulte fut assimilée à celle delà loi ; legis vicem obtinet, dit Gaïus (^), malgré les doutes qui ont existé à cet égard {quamvis fuit quœsitum), et qui d'ailleurs se trouvaient totalement dissipés au temps d'Ulpien^). Peu à peu les empereurs cessèrent de consulter le sénat, mais sans le dépouiller expressément de la part qu'il avait dans la puissance législative. Justinien parle ici du sénat comme d'un corps dont l'autorité subsiste toujours (jubet, constitua); tandis que précédemment, à l'occasion des lois et des plébiscites, il a présenté l'autorité du peuple et des plébéiens comme n'existant plus {cpnstituebat). Quelle qu'ait été l'intention de ïribonien en faisant cette différence, il importe d'observer qu'il n'en existe aucune trace dans Gaïus. Ce jurisconsulte définit la loi , et le plébiscite , comme si de son temps, c'est-à-dire sous le règne d'Adrien , le peuple et les plébéiens exerçaient encore la puissance législative. En effet, s'il est vrai que, sous les premiers empereurs, les lois soient devenues de plus en plus rares, et les sénatus-consultes de plus en plus fréquents, ce n'est là qu'une désuétude, c'est-à-dire un fait qui ne' préjuge rien contre le droit des citoyens^ Justinien est le premier empereur qui se soit positivement proclamé seul législateur : inprœsenti dit-il , leges condere sali imperatori concessum est (^).

§ VL

17. La volonté du prince a par elle-même force de \o\(legi$ habet vigorem). 11 faut remarquer môme que l'on n'a jamais eu sur ce point aucun des doutes qui s'étaient élevés sur la force des sénatus-consultes. L'autorité législative du prince ne dérive donc pas de celle qu'avait obtenue k sénat. La. puissaticfe

(M V. SS 7 et 8, quib. mod. test, infirm.; Paul. fr. 59 et 60, de rit. nwpi.; Ulp. fr. \ 8, de Iransact.; fr. 'i2 , de donat. inter vir. et uxor. — (^), Gaïus . 1, inst» 4. — (») V. fr. 9, de legih. — (*) Justin. C. 12, de legih.

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