LIVRE II, TITRE VI, § V. o
Les hommes libres , qui ne sont pas même des choses, les choses sacrées ou rehgieuses et autres objets qui sont hors du commerce, ne s'acquièrent point par usucapion ou par prescription, sans doute parce qu'ils ne peuvent jamais être acquis h personne ('^).
Quant à l'esclave fugitif, la prohibition tient à une autre cause. En effet , sa fuite est considérée comme un vol qu'il fait de sa propre personne {-). Or l'usucapion des objets volés ou possédés de force est prohibée : savoir , celle des choses volées, par la loi des Douze Tables et par la loi Atinia (a) ; celle des choses possédées de force , par les lois Julia et Plautia (^).
§ ni.
462. Cette prohibition, complètement inutile à l'égard du voleur ou du ravisseur, puisque sa mauvaise foi suffît pour l'empêcher d'acquérir par usucapion, s'appHque àtous les possesseurs de bonne foi entre les mains de qui passerait successivement la chose volée ou possédée -de force (^), Il y a vol toutes les fois que l'on déplace sciemment et frauduleusement la chose d'autrui, par exemple, en la vendant 04i en la donnant de mauvaise foi (^). On voit par là qu'il est très difficile d'usucaper les choses mobilières; car lorsqu'elles sont livrées avec le consentement du véritable maître, la propriété en est transférée tout de suite ; et lorsqu'il n'a pas consenti, il arrive presque toujours que la chose est volée.
§§II, IVet V.
463. Je dis presque toujours, parce que le contraire peut arriver, comme on le voit par les deux exemples que Justinien rapporte ici, et auxquels on pourrait'en ajouter plusieurs autres («).
('; S 7. (h div. ver.; S 4 de légat.; S 2, de huit, stiii.^'^ 5, de cmy>U vend.; Gants, 2 inst. 48.— (2) Jfric. fr. GO, de furt.; DïocL et Max. C. \,de serv. fîtgit.—{^) Gains, 2 inst. An\Julîan. fr. 33, de nsurp.; Vemil. fr. C, ri bon. raft. — (^) Tccct. hic; Gains, 2 inst. 4 9 et bO. — (5) Text. hic; S§ f et 5, de ohl. qnœ ex del. — (") Gains, fr. oC, S 1, densïiri.; Paul, f''' ^> proderel.; Pap. fr. 57, mnnd. relcoiitra.
(a) On ignore ce que peut avoir ajouté , aux dispositions antérieures de la loi des Douze Tables, la loi Atinia , plébiscite porté Tan de Rome 557. La loi Plautia est un antre plébiscite proposé par Plautius, en GG5. La loi Julia, attribuée à Auguste, parait être celle dont il est question au §8, depuU.Jud.
306 INSTITLTES DE JUSTINIE\.
Remarquons qu'il n'y a point de vol sans intention frauduleuse (sine affectu furandi), même lorsque l'on commet une erreur de droit, comme l'usufruitier dont il ^'agit ici (^).
§ VIL
464. L'usucapion des immeubles serait aussi difficile que celle des meubles, si les premiers pouvaient être volés, comme le pensaient anciennement plusieurs jurisconsultes, et entre autres Sabinus (^), dont l'opinion a été rejetée. A l'égard des meubles, le vendeur ou le donateur qui livre sciemment la chose d'autrui commet un vol et par cela même rend Tusucapion absolument impossible. L'usucapion des immeubles, au contraire, reste permise tant qu'ils n'ont pas été possédés par violence, et quelle que soit d'ailleurs la bonne ou la mauvaise foi de ceux qui les ont vendus ou donnés (^). Ainsi, hors le cas où la possession a été envahie de force, la prescription longi temporis s'accomplit par dix ou vingt ans au profit du possesseur de bonne foi, malgré la mauvaise foi de ses auteurs (a).
§ VIIL
465. L'obstacle ré^iltant soit du vol , soit de la violence, cesse lorsque la chose revient en la possession, non pas précisément de ceux qui ont été volés ou expulsés, mais du propriétaire (^) : alors en effet le vice est purgé, l'usucapion redevient possible. Mais pour qui? Ce n'est pas à coup sûr pour le propriétaire qui recouvre la possession ; c'est donc pour ceux qui posséderont de bonne foi, sans le consentement de ce dernier, et sans nouveau fait de vol ou de violence. Ainsi , pour savoir si une chose est susceptible d'usucapion, il faut examiner, non pas uniquement si elle a été volée ou possédée par violence dans un temps quelconque, mais si elle l'a été depuis la dernière fois que le maître en a recouvré la possession.
La chose revient au pouvoir du propriétaire, et l'obstacle est
(*) § 5, h. t.; Qaius, 2 inst. 50 ; fr. 37, de usiirp. — (^) Gell. 1 1 noct. ait. 18. — (3) Texl. hic; Gains, fr, 37, § 1 ; fr. 38, de usurp. — {'>') PàiU. fr. 4, § G, deusurp.
(a) D'après la nouvelle 119 {chap. 7), la bonne foi du possesseur ue suffit plus; il faut que son auteur ait été lui-même de bonne foi , ou du moins que le véritable maître ait eu connaissance de son droit et du fait qui a transféré la possession à un tiers. Aulremoni le possesseur, malgré sa bonne foi, ne prescrira que par trente
ans.