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LIVRE II, TITRE VI, § X

levé, lorsqu'il reprend possession de la chose comme sienne, et sachant qu'elle a été volée. Il en serait autrement, si, dans l'ignorance du vol, le maître achetait sa propre chose (^).

§IX

466. Le fisc, c'est-à-dire le trésor du prince, distinct sous les premiers empereurs du trésor public , œrarium , et ensuite confondu avec ce dernier (-), le fisc, dis-je, a, entre autres privilèges, celui de ne jamais perdre par usucapion les choses qui lui appartiennent {^). Le même privilège appartient d'ailleurs •au peuple (^).

Les biens vacants, c'est-à-dire ceux des personnes décédées sans successeurs, appartiennent a\i fisc (a) ; ils lui sont acquis de droit, même avant d'avoir été déclarés (^) ; mais jusque-là cependant ils sont encore susceptibles d'usucapion [^).

467. On appelle vice , dans la matière qui nous occupe , tout obstacle qui empêche l'usucapion de s'accomplir. Les choses vicieuses sont celles dont l'usucapion est prohibée, soit à raison de Tobjet même , comme dans les cas de vol ou de violence, soit à raison d'un privilège accordé ftu propriétaire, et par exemple au fisc (J).

Dans ce sens, et parce que l'usucapion est une sorte d'aliénation tacite, on doit regarder comme vicieux tout objet dont l'aliénation est prohibée , notamment les biens appartenant au peuple ou aux cités (^), et le Tonds dotal qui cependant peut être acquis per longum fempus, lorsque la prescription a commencé avant la constitution de la dot (^). Les pupilles, incapables de rien aliéner sans autorisation [502], ne craignent point l'usucapion , si l'on s'en rapporte à une décision (*^j démentie

(1) Poul. (J. fr. 4, s 12, de usurp. — (^) § 14, h. t. - (^) TexL kic ; Alex. C. 2, commun, de itsucnp. — [^) Gains, fr. 9, de usurp. — (*) Catlistr. /"r. 1, § 1, dejur. fisc. — (*) Tejct. }i\c;fr. 18, de usurp. - C )Pomp. fr. 24, § 1, de usurp. — [^j Gaius, fr. 9, de usurp. — (») Tryph. fr. 16, rfe fwid. dot. — (*") Paul. fr. 48, de adq. rer. dom.

{a) Les biens vacants ont été attribués au peuple parla loi.Julia [151], l'une des luis taducaires {Ulp. 28 reg. 7); mais les textes du Digeste supposent toujours qu'ils appartiennent au fisc \Pomp. fr. 18, de usurp.). On peut supposer que les biens vacants, primitivement attribués au peuple, comme les caduca, ont suivi la

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par plusieurs autres (a). Quoi qu'il en soit, on ne compte pour la possession longi temporis ni les années qui précèdent la majorité du propriétaire, ni le temps pendant lequel il a été absent ou prisonnier de guerre (*). A cet égard, la prescription était moins rigoureuse que l'usucapion.

§ XL

468. Comme la transmission de propriété suppose certaines conditions dans celui qui livre la chose, et d'autres conditions dans celui qui la reçoit, l'usucapion vient au secours du possesseur qui s'est trompé sur les premières, lorsque lui-même a rempli les secondes.

Pour transférer la propriété, il faut avoir le droit d'aliéner, soit comme propriétaire , soit en quelque autre qualité , par exemple, comme créancier gagiste [507, 508]; et c'est relativement à ce droit même que le possesseur est de bonne foi, lorsqu'il tient la chose d'une personne qu'il croit propriétaire (-), ou plus exactement, capable d'ahéner (^), pourvu que son erreur porte sur un fait ; car l'erreur de droit ne profite à personne pour acquérir ("'). Ainsi, par exemple, ceux qui, connaissant l'âge d'un pupille, le supposent capable d'aliéner sans autorisation , ou se contentent d'une autorisation irrégulière, sont dans une erreur de droit qui empêche l'usucapion (^), tandis qu'il y a simplement erreur de fait, lorsque je me trompe sur la personne du propriétaire, ou sur l'âge d'un pupille que j'ai considéré comme pubère (^).

(*) Diod. et Max. C. 8, 4 el 6, quih. non obj. long, — (-) Text. hic; S 35, de die. rer.; Gains, 2 inst. 43 ; fr. 27, de contrah. empt, — (*) Mode.st. fr. 109, deverh. signif. — {^) Pomp. fr. 4 ; Pap. fr. 7 et 8, dejur. et fact. — (^) Paul. fr. 2, S 1 r», pro empt.; fr, 12 ef 31, de nsurp. — (^) Paul, d. fr. 2, § 15, pro empt.

condition de ces derniers , et sont devenus res f,sci en vertu d'une constitution d'Antonin Caracalla, par suite de laquelle omnia caduca fisco vindicantur [751].

(a) Paul {fr. 48, de adq. rer. dom.) ne s'occupe des pupilles qu'incidemment et par forme d'exemple, ce qui rend l'interpolation très facile : on a pu écrire pupimj en place de PUBLicA qui, d'après les Basiliques, se trouve dans l'original. Cujas(2io6serv. 14) fait remarquer que Paul parle d'un terrain , tandis que tous les autres textes [Julian. fr. 7, § ^, pro empt.; fr. TiG, § 4, do fart.; Paul. fr. 4, § Il , de ilhic.) s'appliquent à des objets volés, et par conséquent à des meubles. Cujas en conclut que l'usucapion des meubles était admise et celle des immenbles prohibée. Cette question est assez importante pour avoir clé tranchée par des décisions positives, et je m'étonne qu'il n'en subsiste aucune. L'absence^le ees décisions, (jui ne peut pa? être un effet du hasard, me fait croire ù une altération du ie\ie de Paul {d. fr. 48).

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