‹ Institutes de JustinienChapitre 210 sur 357 · LIVRE II, TITRE \I, § XI · texte numérisé non relu

LIVRE II, TITRE \I, § XI

469. Pour apprécier la bonne foi, on se reporte à Tépoque où la possession a commencé, sans examiner le moment du contrat qui , par lui-même, ne donne jamais la propriété. Quiconque s'est obligé à transférer la chose d'autrui la transfère etfectivement, lorsqu'au moment de la tradition, il se trouve lui-même propriétaire ou autorisé par ceux à qui la chose appartient (*). C'est donc au moment de la tradition que doit exister la bonne foi du possesseur (a), et il importe peu que son erreur continue ; car s'il cesse de faire les fruits siens, dès qu'il devient de mauvaise foi, il ne cesse pas pour cela d'usucaper (-).

470. La tradition, lors même qu'elle est faite par une personne capable d'aliéner, n'a pas toujours pour but de transférer la propriété. Aussi le possesseur devra-t-il prouver qu'en recevant la chose , il se trouvait dans un des cas où la tradition transporte le dominium , ou , en d'autres termes, qu'elle a été faite ex justa causa (^j.

Ainsi , pour usucaper, il faut détenir, non comme dépositaire , usufruitier ou créancier gagiste , etc. (^*) , mais comme donataire, comme acheteur, comme légataire, ou en toute autre qualité semblable, qualité qui constitue le titre du possesseur (^). C'est ainsi qu'un mari et un créancier possèdent, l'un pro dote , l'autre pro soluto , les objets que le premier a reçus en dot, et le second en paiement ; et parce que les objets abandonnés par leur maître sont acquis au premier occupant [398] , celui-ci possédera et usucapera pro derelicto les objets abandonnés par une personne à laquelle ils n'appartenaient pas(^); tandis que les objets perdus, n'étant pas susceptibles d'être acquis par occupation [399] , ne le seront pas davantage par usucapion ('').

471. Cette yw5to mum, qui constitue la qualité ou le titre du possesseur, n'est pas, comme le pouvoir d'aliéner, un fait étranger à celui qui veut acquérir. Aussi ne se contente-t-on plus, à cet égard, de l'opinion qu'il pourrait avoir. Nul ne peut usuca-

{^)Paia. fr. 44, S t, densïirp,— (^) Panl. fr. 48, § 1, deadq.rcr.dom.— {^) Texl. hic ; S 35, de div.rcr, — ('>■) Paul. fr. 13, de nsurp.; Diocl. et Max. C. 8, de usujv. — (') Justus tituliis, V. Uli). fr. 1, pro dot.; Diocl. et Max. C. 24, derei vind. — («) V. Paul. fr. 2, po sua. — (') Javol. fr. 21,^^ i et 2, de adq. vel amîlt. poss.

(a) Paul. fr. 15, § 3, de usurp. Une exception particulière au cas de vente exige que racheteur ait été de bonne foi aux deux époques du contrat et de la tradition {Paul.fr. 2,proempt.).

per comme acheteur, comme donataire, etc. , ce qu'on ne lui a pas réellement vendu ou donné. C'est en ce sens que Ton dit ici : error falsœ causœ usucapionem non parit.

Cependant on a longuement discuté sur cette règle même, et après avoir beaucoup varié (a) , les jurisconsultes romains en ont limité l'application aux personnes dont l'erreur n'admet point d'explication plausible, par exemple, si je croyais avoir acheté moi-même ce qu'on ne m'a point vendu ; mais il en est autrement de la vente que je croirais avoir été faite à mon esclave, à mon procureur, ou au défunt dont je suis héritier (^). En effet, on peut admettre, sur le fait d'autrui , la possibilité d'une erreur qui serait inadmissible sur un fait personnel (^).

472. Dans ce cas et autres semblables, la cause qui suffit à l'usucapion se trouve dans la personne du possesseur (^) , c'està-dire dans son opinion ; ainsi l'erreur d'un possesseur, qui a des motifs plausibles pour se croire propriétaire, est une cause d'usucapion : quod , cum quis sumn esse existimaret , possèdent, usucapiet {'■*) ; en sorte que , dans ce système , la bonne foi se confondrait avec la justa causa , si , comme on le dit communément (^), la première consistait à se croire propriétaire [468].

473. Jusqu'ici nous avons parlé des choses qu'un particulier livre à un autre. Souvent aussi la possession accordée par les magistrats [907, 984] dévient une juste cause d'usucapion, /w^/e possidet qui prœtore auctore possidet (^) ; et parce que leur au-

(^) Jfi'ic. fr. 11, pro empt. — (') Nerat. fr. 5, S U P'"o suo. — (^) Paul. fr. 4, pro légat. — (*) Nerat. d. fr. 5, S 1, pro siio. — (") Heinecc. elem. jur. §§ 376 et 442 ; Vinnius, pr., h. t.; Polluer, 41, Pand. just. 3, n^ 77. — (^) Paul. fr. Il, de adq. vel amitt. poss. V. fr. 5, de damn. infect.

(a) Post magnas varietates ohtinuit [Hermog. fr. 9, pro légat.; V. fr. 46, de usurp.). Outre Nératius {fr. 5, § l,pro suo) et Africain {fr. il, pro empt.), voyez dans le même sens Paul [fr. 13, § 1, de usurp.; fr. 2, § 16, pro empt.; fr. 4, pro légat ), Proculus {fr. 67, de jur. dot.), Pomponius {fr. 3; fr. 4, §2, pro suo) et Papinien {fragm. vatic.-, § 29G) ; et clans le sens opposé," Ulpien {fr. 27, de usurp.; fr. 1, §§ 3 et 4, pi^o dot.), Paul. (fr. 48, de usurp.; fr. 1, pro donat.; fr. 2, pro empt.; fr. 2, pro légat.), Papinicn {fr. 3, eqd.) et Julien {fr. i.pro derel.). Ainsi plusieurs jurisconsultes semblent démentir eux-mêmes leur propre doctrine; il faut donc supposer que les textes ont été altérés. Quoi qu'il en soit, il est très difticile de savoir quel parti Justinien préfère , à moins de s>n tenir aux décisions contenues dans les Institutes et dans le Code, qui toutes semblent se rattacher rigoureusen)ent à la règle, error falsœ causœ, etc. {text. hic; V. Diocl. et Max. C. 2i, de- rei vind.; ('. 22, famil. ercisc; C. 3, de nsuc.pro donat.; C. 5. deprœscript. long, temp.)

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