LIVRE 1, TITRE II, ^ VI
impériale repose sur une loi , cum ipse imperator imperium per legem accipiat ('), et par conséquent de la volonté du peuple. •
Ulpien ("), dont Justinien reproduit ici les paroles, dit quelque chose déplus. 11 assure que par une loi nommée Regia, le peuple a transporté au prince la totalité de sa puissance , omne imperium suum et potestatem. Dans ce sens, il faudrait admettre qu'à partir de l'établissement de l'empire, le peuple se serait démis, une fois pour toutes, de l'autorité législative, qui se serait transmise de règne en règne aux successeurs d'Auguste. On oppose, d'une part, que plusieurs lois ont été rendues après l'établissement de l'empire; d'autre part, que les princes eux-mêmes auraient beaucoup tardé à user de la puissance qui leur était cédée, puisque l'empereur Adrien est, dit-on, le premier qui l'ait exercée. On tire de là un double argument contre l'assertion de Justinien , et par suite contre l'existence même de la loi Regia, en observant que l'identité de notre texte avec celui d'Ulpien ne permet pas de justifier l'un par l'autre, puisqu'ils nous viennent de la même source.
lé. L'empereur Adrien n'est pas le premier qui ait exercé le pouvoir législatif : à la vérité , le Code de Justinien ne contient aucune constitution des princes antérieurs ; mais le Digeste et les Institutes on relatent plusieurs qui remontent aux règnes de Claude, de Tibère, d'Auguste, et même jusqu'à César (^). Les princes ont donc toujours eu l'autorité législative, sans que le peuple cessâtabsolument de l'exercer, soitpar lui-même dans l'assemblée des comices, soit par le sénat qui le représentait. Cette autorité aurait donc été non pas précisément cédée, mais plutôt communiquée aux princes. C'est un pouvoir qu'ils ont d'abord partagé avec les coniices et avec le sénat, et dont plus tard ils ont eu l'attribution exclusive. .
Quelle que soit l'époque à laquelle ils ont obtenu ce résultat, il est certain que le prince recevait l'empire par une loi. A cet égaidCaïus semble indiquer, comme on l'avait déjà conclu de plusieurs témoignages , que le peuple conférait à chacun des princes les pouvoirs qu'avait eus son prédécesseur, en renouvelant au commencement de chaque règne la loi qui avait conféré à Octave le titre d'Auguste , le souverain pontificat, la
(*) Gaïus, 1, Just., 5. — (^) Fr. l,|)t*., de const. prine. — (3) Pr., quib. non est perm.} l 4, de vulg. siibst.; il, de se. tertyl.; Ulp, fr. 1, pr,, de test. mil.
puissance tribunitienne et toutes les fonctions qui , jointes au commandement militaire, constituaient sous un autre nom une véritable dictature. Cette^oi, renouvelée pour plusieurs règnes, aura fini par n'avoir plus besoin de Têtre expressément, quoiqu'elle fût toujours considérée comme la source et la base de l'autorité impériale (a).
19. Les actes émanés de la volonté du prince se nomment en général constitutions ; mais , à proprement parler, ce titre n'appartient qu'aux rescrits , aux décrets et aux édits. Les rescrits ou lettres {epistolœ) sont des décisions que le prince donne sur des questions particulières, sans prendre connaissance des faits, en indiquant aux magistrats ou aux juges le parti qu'ils devront suivre dans une hypothèse qu'il sont chargés d'examiner et de vérifier (6). Quelquefois, au contraire, l'empereur entre dans l'examen des faits et prononce sur la cause qui lui est soumise, une sentence, un jugement définitif qui s'appelle décret [cognoscens decrevit). Des édits sont des ordres ou règlements que le prince donne de son propre mouvement et pour l'avenir, à la différence des rescrits et décrets qui statuent sur des difficultés ou sur des contestations déjà nées.
Les constitutions , quelle qu'en soit la forme , n'ont de force que par la volonté du prince , et de là résulte une distinction nouvelle ; car certaines constitutions statuent pour des cas particuliers, sans servir d'exemple pour les cas semblables, parce que telle n'est pas la volonté du prince {qiioniam non hocprin^ ceps vult). De ce nombre sont , par exemple , les constitutions qui infligent une punition extraordinaire, ou en sens inverse, celles qui accordent une faveur ou un avantage personnel (*).
Les constitutions qui s'appliquent spécialement à certaines personnes se nomment privilèges, c'est-à-dire lois privées, par opposition à celles dont l'effet général s'étend à tous les citoyens.
§ VIL
20. Lorsque les magistrats terminent par une sentence les affaires qui leur sont soumises, leur décision est, comme celle
(') s G, de hered. quallt.
(a) Voyez dans V Histoire du droit romain de M, Giraud (pw 225), 1* loi <l"i confère à Vespasien les pouvoirs antérieurement conférés à ses prédécesseurs. 'Ir ÏMusienrs vos^rifs ont été consorAV^s dans les Institutes. Vovoz notamment
TITRE II, § Vil. 21
que le prince rendrait en pareil cas, un jugement définitif, et par conséquent un décret (*); mais la compétence des magistrats ne se borne pas à statuer sm' les affaires à mesure qu'elles se présentent .-plusieurs fonctionnaires, statuant même pour l'avenir, et par forme de règlement général, établissent les principes d'après lesquels la justice sera rendue pendant le cours de leur magistrature : tel est le but de leurs édits. Les plus célèbres et les plus importants sont les édits des deux préteurs qui rendaient la justice dans Rome, l'un aux citoyens, l'autre aux perigrini , d'où est venu au premier le nom de préteur urbain , par opposition au second qui se nommait prœtor peregrinus (^), Quelques autres magistrats, et principalement les édiles curules, publiaient aussi des édits, mais seulement (de quibusdam causis) sur quelques branches spéciales d'administration (a).
21. Ces différents édits obtinrent une grande autorité (iion modicam juris auctoritatem). Cette législation annuelle avait l'avantage de suivre facilement les progrès de la civilisation et de s'adapter à des mœurs qui , en s'éloignant peu à peu de l'ancienne rigidité , forçaient les magistrats de n'appliquer l'ancien droit qu'avec les modifications nécessitées par des rapports et des besoins nouveaux. Les édits des préteurs avaient quelquefois pour but d'assurer sur certains points l'exécution de l'ancien droit (3), mais le plus sauvent ils ont servi à rectifier le droit primitif, emendandi veteris juris gratia (^).
Cependant les magistrats ne dérogeaient pas ouvertement à la loi, mais ils tempéraient indirectement sa rigueur ; ils en évitaient les conséquences au moyen de fictions dont l'importance et l'équité seront appréciées par les exemples que nous rencontreroDS, beaucoup mieux que par une démonstration anticipée {h) .
(1) S§ 1 et 6, de curât, — (2) PomiJ. d. fr. 1, S§ 27 et as , de orig. jur. — (3) S 1 , rfe hon. possess. — ('*) Pr., eod.
§ 2, de ils qui sut; § 1 , rfe mïlit. teslam.; pr., de hered. inst.; § 3 , qiiib. mod. test. infirm.; § 1, de eo oui liherl.
(a) Les Ediles avaient la police des rues , des places publiques et des marchés lui s'y tiennent. (V. § 1 , si quadr. paup.; Paul. fr. 12 , de pericul. et commod.; Ulp. /r. 13 , § 8 , locat. cond.). lis ont publié sur les vices rédhibitoires, en cas de rente de bestiaux ou d'esclaves, un édit qui forme, au Digeste, la matière d'un f titre particulier (liv. xxi, tit. 1). Voyez sur l'origine et l'objet de cette magistrature, Pomponius, d. fr. 2, §§ 21 et 26.
\b) Nous remarquerons, entre autres fictions, celle; que les préteurs admettaient
22 ÎNSTIÏUTES DE JUSTINIEIV.
Bientôt lesédits prétoriens établirent des principes nouveaux, et formèrent -en quelque sorte un droit distinct, jusqu'au moment où ces mêmes principes, confirmés par une longue pratique(*), adoptés par les empereurs dans leurs constitutions (^), ramenèrent la législation à un système plus doux et plus équitable (*'^).
22. Dans l'origine , le magistrat qui avait publié un édit pouvait le changer et y déroger par un nouvel édit, qu'on appelait repentinum. La loiCornelia, plébiscite proposé par C. Cornélius Tan de Rome 687, enleva aux magistrats cette faculté. Dès lors les édits furent tous perpétuels, c'est-à-dire immuables pendant la durée annuelle des fonctions de leur auteur; mais l'année suivante , nul n'était contraint de maintenir l'édit de son prédécesseur. On le maintenait cependant parce que les préteurs, au lieu de faire chaque année un édit nouveau, adoptaient celui de l'année précédente, en le publiant avec les additions et corrections qu'ils jugeaient convenables.
Lorsque les édits ainsi transmis, renouvelés, augmentés ou corrigés, se furent accumulés pendant un certain nombre d'unnées , on sentit le besoin de refondre et de résumer en un seul édit tous les édits précédents. Ce travail fut exécuté plusieurs fois (^), et en dernier lieu sous le règne d'Adrien par un préteur célèbre, Salvius Julianus, l'un des premiers jurisconsultes de Rome. Son édit portait, comme les précédents, le titre d'édit perpétuel, mais dans un autre sens, suivant plusieurs auteurs. Si cet édit resta immuable, c'est, dit-on, parce qu'Adrien défendit qu'il y fut apporté aucun changement par les successeurs de Julien. 11 est vrai que l'édit de Julien fut approuvé par un sénatus-consulte , et l'on ne connaît d'ailleurs aucune innovation introduite postérieurement dans le droit prétorien ; mais l'empereur Adrien n'aurait pu dépouiller les préleurs de leur ancienne autorité sans opérer un changement considérable dans la distribution des pouvoirs, et lorsqu'on voit tous les textes garder le silence sur ce point, il est permis de croire que redit de Julien fut appelé perpétuel dans le même sens que les précédents , quoique en fait il n'ait point été modifié.
(*) Usti hominum; § 3 , rfe test, ordiu. — (^) ConstUulionum emendationibus ; d. $ 3, eod. — {^) V. § 3 et 7, de legit. agnat. success. — ('*) V. Pomp, d. fr. 2, $ M , de orig. jur,
]iour conserver aux enfants émancipés la succession paternelle , dont ils se trouvaient exclus parla loi des Douze Tables. (V. §§ 9 et 12, de hered. quœ ab intestA