‹ Institutes de JustinienChapitre 211 sur 357 · LIVRE 11, TITRE VI, § Xll · texte numérisé non relu

LIVRE 11, TITRE VI, § Xll

torité n'est douteuse pour personne, on ne distingue plus alors ni bonne ni mauvaise foi.

ïi XII.

474. Pour acquérir l'usucapion ou la prescription, il faut posséder (a).

La possession ne produit son effet qu'après avoir continué sans interruption pendant le temps fixé. 11 y a interruption lorsqu'on cesse réellement d'avoir en sa puissance la chose que Ton détenait par soi-même ou par autrui , notamment lorsqu'on est dépouillé ou expulsé (^;. La captivité du possesseur forme également une interruption que ne répare point le retour du prisonnier ; car la fiction du. postliminiwji , qui le rétablit dans ses droits , n'a aucun effet sur la possession et sur sa continuité, qui sont choses de fait (^).

475. La revendication intentée contre le possesseur n'empêche pas qu'il ne détienne réellement la chose ; néanmoins l'instance produit une interruption civile ou fictive à l'égard de la prescription qui cesse de courir contre le demandeur ('^). L'usucapion , au contraire , continue pendant les délais de l'instance (^) ; mais le possesseur devenu propriétaire doit retransférer la propriété acquise pendant le cours du procès (^).

L'interruption de l'usucapion se nomme usurpatio, du mot usuRPARE, qui , en jurisprudence , signifie retenir et conserver par. l'usage , c'est-à-dire par la possession , et conséquemment empêcher l'usucapion au profit d'un autre (6).

476. Abordons maintenant la question qui forme l'objet spécial de ce paragraphe.

La possession doit être continue ; mais il n^'est pas absolu-

(•) Gains, fr. 5, de nsuvp. — (') Paul. fr. 15, eod.; fr. 1, S 3, de adq. vel amitt, poss.; Ulp. fr. 23, S 1, ex quib. caus. maj. — C^) Sever. et ÂnU; Diocl. et Max, C. 1, 2 et 10, de prœscr. long. temp. — (^) Paul. fr. 2, S 21, pro empt,; Marcell. fr, 2, pro don. — (5) S 3, rfe offic. jud.

{a) Nous distinguerons plus loin les différentes espèces de possessions [1361]: quant à présent , et pour éviter plusieurs équivoques , il suffira d'observer que la possession dont nous parlons ici, celle qui produit l'usucapion et la prescription, se nomme souvent possession civile , à cause des effets particuliers que le droit civil lui attribue, et par opposition à plusieurs autres possessions dites naturelles.

(6) En littérature , lslrpark se prend dans le même sens que notre adjectif imie pour indiquer le fréquent usage de telle ou telle locution [Paul. fr. 2, de usurp.; Cnj., ibid.).

312 INSTTTUTES Dli JUSTIAIEN.

ment nécessaire qu'une seule et même personne possède pondant toute la durée de l'usucapion. Nous pouvons quelquefois compter à notre profit le temps pendant lequel un autre a possédé (*).

D'abord il est certains successeurs qui , en prenant la place d'un défunt, le représentent de manière à ne former avec lui qu'une seule personne. Tels sont l'héritier et le bonorum possessor (^). Aussi ne commencent-ils pas une possession nouvelle; ils n'ont que la possession de leur auteur , qui se continue en eux (Iieredi continuatur) , lorsqu'elle n'a point été interrompue en passant, depuis le décès, dans les mains d'un tiers (^). Puisqu'il n'existe pour le défunt et pour ses héritiers qu'une seule possession , et puisque c'est au commencement de la possession qu'on examine la bonne foi [/|69], il en résulte que la mauvaise foi du preniier nuit aux seconds , lors même qu'ils sont de bonne foi; et réciproquement, que la possession utilement commencée par le défunt continue de profiter aux héritiers , malgré leur mauvaise foi, comme elle aurait profité au défunt, même après la cessation de sa bonne foi.

477. Ces principes étaient communs à l'usucapion et à la possession lo7igi temporis (*), que notre texte nomme diutina rossESSio. L'empereur, qui les reproduit spécialement pour les immeubles (prœdkim), nous avertit que, d'après sa constitution , les mêmes règles s'étendent à l'usucapion , c'est-à-dire à l'usucapion modifiée qui conserve son nom lorsqu'on l'applique aux meubles; aussi Justinien (^) décide-t-il expressément que la possession des meubles utilement commencée par le défunt, même à titre lucratif, continue pour se.s successeurs , malgré leur mauvaise foi.

§ XIII

478. Du vendeur à l'acheteur il peut y avoir , sii^on continuation d'une même possession , du moins jonction de deux possessions (conjMn^f^empora). En effet, l'acheteur ne continue pas la personne du vendeur ; la vente est pour le premier la cause d'une nouvelle tradition , laquelle fait commencer une

(1) Scœvol. fr. 14, de div. tcmp. iirœscr. — (^) Ulp. fr. 69, de re.g^ jur. — (^) Javol, fr. 29, detisurp. — i'') Paul. fr. 2, S 19, pro cmpt.; Pap. fr. H,de div. tcmp. prœscript. — C^) C, de vsîtcop. transf.

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