LIVRE II, TITRE \ I , § XIV
possession qu'il faut apprécier en elle-même et indépendamment de-celledu vendeur. Ainsi l'ignorance de celui-ci n'excusera pas la mauvaise foi de l'acheteur ('^) ; et réciproquement , la mauvaise foi du vendem' n'empêche pas que le nouveau possesseur ne commence de son chef une possession utile (-) : en un mot, il y a ici deux possessions qui peuvent ou se réunir ou rester séparées.
478. Elles se joignent lorsque chacune d'elles a commencé utilement; et cette faculté de joindre à sa propre possession celle de son auteur, profite non seulement aux acheteurs, mais encore aux donataires , légataires et autres successeurs particuliers (^).
On appelle en général auteur celui qui a transmis la chose, et successeur celui à qui elle est transmise. Aux successeurs particuliers dont parle notre texte , on oppose les successeurs universels dont il est question dans le paragraphe précédent.
§ XIV
480. D'après une constitution de Marc-Aurèle (^), la vente et la tradition de la chose d'autrui, consentie par le fisc, ont un effet particulier ; car, sauf le cas où cette chose appartiendrait à un mineur de vingt-cinq ans , l'acheteur peut , après cinq ans de possession, repousser par voie d'exception la revendication du propriétaire. Un semblable privilège n'en serait pas un pour le possesseur, qui pourrait usucaper par un délai beaucoup plus court. La constitution de Marc-Aurèle ne pouvait donc réellement profiter aux acheteurs que pour les objets non susceptibles d'usucapion , par exemple , pour les choses furtives [^).
La tradition de la chose d'autrui par le fisc produit sous Zenon des effets plus étendus. Elle ne donne plus simplement une exception contre Taction du propriétaire ou des créanciers hypothécaires; elle transmet avec la possession même, et sans délai , non plus à l'acheteur exclusivement , mais à tout acquéreur, et au donataire même, une véritable propriété, libre de toute hypothèque , sauf le recours du propriétaire ou des créanciers hypothécaires, contre le trésor imbVic [sacratissimum œra-
(^ Paul, fr. 2, S 17, pro cmpt. — (=») Ulp. fr. 5, de div. lemp. prœscr. — (=*) Ulp. d. fr. 5, cod.; fr. 13, SS 6, lo et \2, de adq. vcl amilt. poss. — 0) Tcxt. hic. V. Diocl. et Max, C. 3, si advers. fisc. — (') Thcoph., hic.
rium , pendant cinq ans seulement (^). l.es privilèges du fisc, depuis longtemps confondu avec le trésor public, s'appliquent à la maison particulière de l'empereur et de l'impératrice (^). Justinien fait ici une application expresse de cette règle (^).
481. 11 existe encore plusieurs prescriptions, et entre autres une prescription de trente ans fort célèbre. Justinien n'en parle pas dans ce titre , et avec raison , puisque ces prescriptions ne transfèrent point la propriété, ainsi que nous le verrons plus loin [1315].
(*) Justin. C. 3, de quadr. jvœscr. — (2) Ulp. fr. 0, § 1, dejur. fisc; fr. 31, de legib. — (^) Text. in fin.; d. C. 3 ; de quadr. prœscrijH.
I^STKi: VII.