LIVRE H, TITRE VII
meretur , et sic procédât quemadraodum nostra constitulio eam formavit.
Et in suijuiia inoriis causa donaiio est, cum magis se quis vePit habore, quain eum cui donat; magisqiie euni oui donat, quam heredem siium.
Sic et apud HomeriMii Telemachus donat Pirœo :
legs, et soumise aux formes déterminées par notre constitution.
r]n résiuiié, la donation esta cause de mort, lorsque le donateur, se pi'élérant au donataire, ! iiélùre le donataire à son hr ritier. Telle est, dans Homère, la donation que Télémaque i^iit à Pirée.
Utipat' , ou yipx'Uufj ottw? Êarat râSz tpycx, E(X£v i^s p:jr,Gvripsç àyrrjoptq h jj.sydpoioi Adcôpyj xTstvavTej, Trarpcoïa travra (îacrovraj, A'JTov tyjj'ixâ. <jt PoûXo.u' £7raup£|i£v, yj xjva rcovi^e- Ei ^i x'èyà) T0TJT0t(7{ ^ô-jo'j xoc't x^pa c/jutcÛtw,
Nul ne peut du destin pénétrer les arrêts; El si je dois tomber en des pièges secrets, Pirée , au lieu de voir les trésors de mon père Livrés aux prétendants que poursuit ma colère, Je le les donne, ami. Mais, si les Dieux vengeurs Punissent par mon bras ces lâches séducteurs, Tu me rendras alors, en partageant ma joie, Les biens dont ces tyrans faisaient déjà leur proie
2. iViiœ autem donationes sunt quse sine ulla mortis cogitatione finnt, quas inter vivos appellamus , quae non omnino comparanturlegatis :
quae si fuerint perfectœ, teniere revocari non possunt.
Perficiuntur autem, cum donator suam voluntatem scriptis aut sine scriplis manifestaverit: etadexemplum venditionis, nostra constitulio eas etiam in se habere necessilatem tradilionis voluit , ut elianisi non tradanlur, habeant plenissimum et perfeclum robur, et tradilionis ne-
2. Les autres donations qui se font sans aucune prévoyance de la mort se nomment donations entre-vifs; elles n'ont aucun rappoj'taveclesleffs,etune l'ois faites, elles ne sont plus révocables au (|ré du donateur.
Elles' sont faites dès que le donateur a manifesté sa volonté par écrit, ou sans écrit; et, à l'exemple de la vente, elles produisentpar elles-mêmes, d'après notre constitution , obligation de livrer : ainsi elles ont, indépendamment de toute tradition , leur pleine et entière validité , et obligent le donateur à livrer. Nos prédé-
INSTITUTES DE JUSTIMEX.
cesseurs avaient ordonné que ces donations seraient insinuées dans les actes publics lorsqu'elles excéderaient deux cents solides; mais notre constitution élève à cinq cents solides le taux des donations qui seront valables même sans insinuation. Elle a même dispensé de toute insinuation certaines donations qui ont par elles-mêmes toute validité. Pour faciliter l'effet des donations, nous avons aussi introduit plusieurs autres dispositions, qu'on trouvera dans les constitutions données par nous sur cet objet.
Quelque parfaite que soit une donation , on saura cependant que si le donataire se montre ingrat, nous avons autorisé le donateur à la révoquer pour certaines causes, afin qu'après avoir transféré son bien à d'autres , il n'éprouve point de leur part les injures ou les dommages prévus par notre constitution.
3. Il est encore une a,ulre espèce de donations entre-vifs, entièrement inconnue aux anciens jurisconsultes, mais introduite par les derniers princes. Cette donation s'appelait anténuptiale, et d'après une condition tacite tenant à sa nature môme, elle ne devenait parfaite que par la réalisation du mariage. On l'appelait anténuptiale, parce qu'elle précédait le mariage et ne se faisait jamais après la célébration des noces. Mais comme il avait été permis d'augmenter la dot pendant le mariage, l'empereur Justin, notre père, a permis le premier que dans le cas où la dot serait ainsi augmentée, on pût aussi augmenter pendant le mariage la donation anténuptiale. Toutefois elle conservait une dénomination impropre, puisqu'elle s'appelait anténuptiale et admettait après les noces l'augmentation dont nous avons parlé. Pour nous, désirant sanctionner un système plus complet et
cessitas incumbat donatori. Et cum rétro principum dispositiones insinuari eas actis intervenientibus volebant, si majores fuerant ducenlorum solidorum , constitutio nostra eam quantilalem usque ad quingentos solides ampliavit, quam stare etiam sine insinualione statuit; sed et quasdam donationesinvenit, quce penitus insinuationem fieri minime desiderant, sed in se plenissimam habent fîrmitatem. Alla insuper multa ad uberiorem exitum donationum invenimus; quœ omnia ex nostris constitutionibus quas super his exposuimus , colligenda sunt.
Sciendum est tamen quod , et si plenissimœsintdonationes, si tamen ingrati existant homines in quos beneficium collatum est, donatoribus per nostram constitutionem licentiam prœstavimus ccrtis ex eausis eas revocare : ne qui suas res in alios contulcrunt , ab his quamdam patiantur injuriam vel jacturam, seCundum enumeralos in constitutione nostra modos.
3 . * Est et aliud genus inter vives *donationum,quodveteribusquidem *prudentibus penitus crat incogni-
* tum , postea autem a junioribus
* divis principibus introduclum est ; *quod ante nuptias vocabatur, et
* tacitam in se conditionem habebat *ut tune ratum esset, cuui ftiatri-
* monium fuerit insccutum. Ideoquo
* ante nuptias appellabatur , quod *ante matrimonium efOciebatur, et
* nunqufim post nuptias celebratas
* talis donatio procedebat. Sed pri-
* mus quidem divus Juslinus, paler *nosler, cum augeri dotes et post
* nuptias fucrat permissum, si quid
* laie eveniret , etiam ante nuptias
* augeri donationem constante ma-
* trimonio sua cofistitutione permi- *sit; sed tamen nomen inconve- *niens remanebat, cum ante nup-
* tias quidem vocabatur, post nup-