‹ Institutes de JustinienChapitre 215 sur 357 · LIVRE ÎI, TITRE VU · texte numérisé non relu

LIVRE ÎI, TITRE VU

* lias autem laie accipiebat incre- *^ mentum.* Sed nos plenissimo fini tpadere sancliones cupienles , et corisequentia nomina rébus esse studentes, constituimus ut taies donationes non augeantur tanlum , sed et constante matrimonio inilium accipiant , et non ante nuptias sed propter nuptias vocentur, et dotibus in hoc exa3quentur, ut quemadmodum dotes constante matrimonio non solum augentur sed etiam fiunt, ita et ista) donationes quœ propter nuptias introductse sunt, non solum antecedant matrimonium , sed eo etiam contracte augeantur et constituantur.

4. Erat olini et alius modus civilis adquisitionis per jus adcrescendi, quod est taie. Si commiincm serviim liabens aliqiiis cumTitio, solus libertatem ei irnposuit vel vindicta vel testamento , eo casii pars eju3 amlttebatur et socio adcrescebat.

^ Sed cum pessimum fuerat exempîo, et îibertate servum defraudari, et ex ca humanioribus quidem dominis damnum inferri, severioribus aulem dominis lucrum adcrescere, hoc quasi invidia plénum pio remédie per nostram conslitutionem mederi necessarium duximus ; et invenimus viam per quam et manumissor, et socius ejus, et qui libertatem acccpit, nostro beneficio fruantur :

* libertale cum effectu précédente (cujus favore et antiques législatures muita etiam contra communes régulas statuissé manifestum est), et eo qui eam irnposuit sua) liberalilatis slabilitale gaudente, et socio indemni conservato, preliumque servi secundumpartem dominii quod nos definivimus , accipiente.

approprier les noms aux choses , nous avons voulu que ces donations pussent , non seulement s'augmenter , mais aussi commencer pendant le mariage, qu'elles ne s'appelleront plus awlc nuptias, mais propter nuptias, et seront assimilées aux dots en ce sens que, comme la dot s'augmente et même se constitue pendant le mariage, les donations dont il s'agit, intervenant à l'occasion des noces , pourront non seulement être faites avant le mariage, mais encore être augmentées ou constituées après le mariage contracté.

4. Il existait encore autrefois un autre mode d'acquisition civile par droit d'accroissement, c'est-àdire, lorsqu'une personne, ayant un esclave commun entre elle et Titius , lui avait seule conféré la liberté, soit par la vindicte, soit par testament. Dans ce cas, sa part était perdue et accroissait à Tautre propriétaire.

Toutefois, comme il était du plus mauvais exemple que l'esclave fût privé de la liberté, qu'un des maîtres fût dépouillé par son humanité et l'autre enrichi par . sa sévérité, nous avons cru devoir remédier à un abus aussi odieux. Nous avons trouvé moyen d'étendre notre bienfait sur l'affranchissant , sur son copropriétaire et sur l'esclave qui reçoit la liberté : ainsi l'affranchissement, dont la faveur a souvent déterminé les anciens législateurs contre les règles du droit commun, produira son effet; celui qui l'a donné verra son bienfait maintenu, et son copropriétaire sera indemnisé et recevra, en proportion de sa part dans la propriété, la valeur de l'esclave, telle que nous l'avons fixée.

âl8 IXSTITtlTES DE JUSTINTEN,

EXPLICATION

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482. La donation que Justinien présente ici comme un genre d'acquisition particulier {genus adquisitionis) n'est pas une manière d'acquérir, mais la conséquence d'une aliénation qui s'opère conformément aux règles générales [485] ; et c'est en remontant à la cause ou au but de chaque aliénation que l'on distingue de toute autre celle que nous appelons ici donation, parce qu'on la fait sans y être obligé , par un motif de pure libéralité (*). Effectivement, l'étymologie du mot" donation-, dono datum (^), en indique le sens : elle explique à la fois la dation [datum) ou le fait translatif de propriété, et le don idonum), ou la libéralité qui caractérise spécialement cette transmission.

On peut donc, comme l'a fait Pérèze, définir la donation proprement dite en deux mots : boni datio. En effet, D/vre, dans la langue du droit, signifie transférer la propriété (^); et néanmoins le mot donatio&e prend aussi dans un sens pfus large , comme nous le verrons sur le § 2.

483. Dans le Bas-Empire et dès le règne de Constantin , la donation prend un caractère spécial. Ce n'est plus un acte privé, une aliénation régie par les principes ordinaires. Pour éviter des difficultés et même des fraudes trop fréquentes (*), on exige que la volonté des parties soit exprimée , et la tradition faite avec plusieurs solennités qui garantissent l'authenticité et la publicité des donations. Ainsi la convention doit être connue de plusieurs personnes, et rédigée par écrit; le donateur doit se dessaisir de la chose, en présence des voisins et de plusieurs témoins appelés pour certifier le fait de la tradition ; enfin les donations qui excèdent une certaine valeur doivent être insinuées sous peine de nullité, c'est-à-dire que, soit avant, soit après la tradition, l'écrit constatant la libéralité doit être rendu public et relaté parmi les actes du magistrat compétent ^^).

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