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LIVRE II, TITRE VU, § II

c'est-à-dire à plusieurs sortes de libéralités, dont chacune a son caractère particulier. Il importe donc de distinguer d'abord la donation entre-vifs et la donation à cause de mort (A), Effectivement , on donne en transférant immédiatement la propriété , et sans aucune intention de reprendre jamais la chose ; telle est la donation proprement dite , ou donation entre- vifs. On donne pour que la propriété soit transférée , non pas de suite , mais lorsque tel ou tel événement arrivera ; dans ce cas la donation suspendue par une condition n'existe point encore, l'nfm on donne en transférant immédiatement la propriété, mais pour la reprendre dans tel ou tel cas particulier ; et ici la donation subsiste jusqu'à l'événement de la condition qui doit la résoudre. C'est dans cette dernière classe que rentre le plus ordinairement [188, 489] la donation à cause de mort p).

485. Dans la donation proprement dite ou donation entrevifs, le donateur, ainsi que nous venons de le voir, aliène la chose sans aucune intention de jamais la reprendre. Une fois faite , cette donation ne peut plus être révoquée, du moins par la seule volonté du donateur ( temere ) ; et sous ce rapport , elle diffère essentiellement du legs, qui ne produit aucun effet pendant la vie du testateur, et qui peut toujours être révoqué (^) . Nous avons donc à examiner ici comment se fait l'a donation entre -vifs , et dans quel cas elle devient révocable.

La donation proprement dite n'est , ainsi qu'on l'a déjà vu , qu'une aliénation gratuite qui se faisait comme toute autre aliénation, c'est-à-dire, sous Justinien, par tradition (*), et antérieurement par mancipation ou cessio in jure lorsqu'il s'agissait de choses ma^cipi (''). Le mot donation, pris dans une autre acception, signifie aussi lapronàesse de donner, la libéralité convenue sans être encore réalisée, en d'autres termes l'obligation d'une personne qui s'est engagée à faire une dation gratuite. C'est de la donation entendue dans ce dernier sens que Justinien règle la forme en décidant qu'elle sera parfaite comme la vente (ad exemplum vendiiionis), dès que le donateur et, ce qui va sans dire, le donataire auront manifesté leur volonté par écrit

(') Text. hir ; rip. fr. 67, S 1, (le rerh. siguif. — -, JulUni. fr. \, h. l. — (^i Pr. et \ 1, (h adempt. lexjat. — (^) S 40, de dir. rer. — ("* Constant. (\ 4, C. Th., h, I,

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OU même sans écrit. Ainsi le donateur ne pourra plus se soustraire à l'eiTet d'une convention désormais obligatoire (in se habere necessitatem traditionis) ; tandis qu'auparavant la convention ne devenait obligatoire que par la stipulation, en sorte que la libéralité convenue par simple pacte restait sans force. Justinien veut que ce même pacte soit obligatoire (a), comme la vente , par le seul consentement des parties : ainsi , à défaut d'exécution volontaire (etiam si non tradantiir), la convention aura par QWe-mème plenissimum et perfechim robw\ c'est-à-dire la force qu'aurait pu lui donner la stipulation. Son effet sera comme celui d'une vente, non pas de transmettre la propriété, mais d'obliger le donateur à livrer la chose (traditionis nécessitas inciimbat donatori),

486. Justinien élève le taux qui rend l'insinuation nécessaire , en déclarant que désormais le défaut d'insinuation ne viciera les libéralités que pour l'excédant (^). Il dispense même de toute insinuation les donations destinées au rachat des captifs ou à la reconstruction de bâtiments incendiés, et celles qui seront faites à l'empereur ou par l'empereur (^). Enfin Justinien annonce sans les indiquer plusieurs dispositions prises ad iiberiorem donationum exitiim: ces paroles semblent se référer aux conséquences de la loi Cincia, dont nous parlerons plus loin [lââ9].

487. La donation entre-vifs devient révocable pour cause d'ingratitude (6), c'est-à-dire lorsque les donataires se rendent coupables d'injures graves et de mauvais traitements envers le donateur , lorsqu'ils lui causent un préjudice considérable dans sa fortune , et lorsqu'ils ne remplissent pas les charges de la donation. Dans ces différents cas même, la révocation n'a pas lieu pour les objets aliénés par le donataire avant la contestation , enfin l'action du donateur contre le donataire ingrat est telle-

(*) C. 34, h. t.; nov. 1G2, cap. 1. <^,nlt. — (^) C. 34 et 36, //. t.;nov. 52, cop. 2.

(a) Text. hic; C. 35, § 5, /i. t. Il l'était déjà relativement aux donations faites entre ascendants et descendants. Justinien ne fait ici que transformer en règle générale une exception introduite par Antonin le Pieux, et confirmée par Constantin ((-. 4 et 5, C. Th., h. t.)

{h) C. 10, derevoc. dofi. Avant Justinien, on révoquait déjà pour ingratitude les donations faites par un père à ses enfants {Constant, cl Consl., C. 2, C. Th., eod.). La mère n'avait le droit de révoquer que lorsqu'elle s'abstenait des secondes noces [Constant, et Const., C. 7, eod.; C. ri, C. Th.^eod.), et dans ce cas même, la révocation n'était permise que pour moitié {Conalont. c( Const., C. I, C. Th. y eod.).

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