LIVRE II, TITRE VII
ment personnelle entre eux, qu'à moins d'avoir été intentée de leur vivant, elle ne peut, après le décès de l'un ou de l'autre, être exercée ni par ses héritiers, ni contre eux (*).
4SS. La donation proprement dite reçoit immédiatement toute la perfection dont elle est susceptible, sans qu'on attende la mort d'aucune personne; aussi l'appelle-t-on donation entrevifs , pour la distinguer d'une autre donation qu'on appelle mœ^tis causa, parce qu'elle ne devient irrévocable qu'à la mortf).
Cette mort est ordinairement celle du donateur, qui se réserve la faculté de révoquer pendant toute sa vie ; aussi dit-on avec raison qu'en pareil cas le donateur est préféré au donataire, et le donataire aux héritiers du donateur (^). Cependant, comme tout dépend de l'intention des parties, la donation vior- Us causa peut être subordonnée au décès d'une tierce personne (^). Du reste, la mort, soit d'un tiers, soit du donateur lui-même, est une condition qui ne se prend pas toujours dans le même sens. Effectivement, on peut avoir en vue soit la mort dans l'acception générale, qui embrasse tous les genres de décès possibles, soit une mort accidentelle dans un danger prévu et indiqué (^), Enfin, la mort, considérée comme cause de la donation, peut l'être de deux manières, selon qu'elle doit ou réaliser une donation jusque-là laissée en suspens, ou exclure la révocation possible d'une donation existante. Dans le premier cas, la mort transfère au donataire la propriété qu'il n'avait pas encore; dans le second, elle consolide la propriété qu'il a reçue dès l'origine (^).
489. Les donations à cause de mort les plus fréquentes se font dans la vue d'un péril particulier, et en transférant immédiatemenl une chose que le donataire conservera si le donateur succombe , ou restituera dans le cas contraire. Telles sont les donations dont parle notre texte, et entre autres celles de Téléinaque à Pyrée. D'après sa nature même, une semblable dona-
(') Constant. C. 7, de rex. clonat. V. § 1, de j^erp. et temp. — (^) Ulp. fr. 32. de wort. caus. don. V. Paul. 3 sent. 7, S 2; JuUan. fr. \, de don. — {^) Text. hic; Marcinn. fr. 1 ; Paul, fr, 35. S '^, de mort. caus. don. — ('*) Ulp. fr. Il, et 18, eod.; Diorl. et Max. C. 3, de don. mort. caus. — {^) Ulp., Paul, et Gains, fr. 2-G ; fr.Zi, S - ; /"'•• 3î), S 4, f/e mort. ravs. don. — [^) Ulp. fr. 2, eod.
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tion se résout par cela seul que le donateur échappe au danger (si superviœisset) , ou par le prédécès du donataire (prior decesserit). Enfin, le donateur peut changer de volonté, et, dans ce cas (si eum donationis pœnituisset), reprendre la chose; mais à cet égard encore tout dépend de la volonté qu'il a manifestée en donnant, car il a pu limiter à son gré les cas de révocation, et tant qu'il en reste un seul, la donation est toujours à cause de mort. 11 faut donner d'une manière absolument irrévocable, pour faire une donation entre-vifs (^).
490. Plus la donation entre-vifs et la donation à cause de mort diffèrent quant aux effets, plus il importe de distinguer quelle a été l'intention du donateur. En général, on est censé donner à cause de mort ce que l'on donne propter mortis suspicionetn, et entre-vifs ce que l'on donne sine ulla mortis cogitatione (^). Du reste , cette indication, qui dans le doute fait présumer la volonté du donateur, ne prévaut jamais contre une volonté certaine ; car nous l'avons déjà dit, ce qui caractérise la donation mortis causa, c'est son imperfection et sa révocabilité ; mais lorsqu'on donne pour ne jamais reprendre, la libéralité, quoique faite in extremis vitœ, ou qualifiée à cause de mort , constitue réellement une donation entre-vifs. Dans ce cas, la mort détermine à donner, mais elle ne fait pas la donation. Causa donandi magis est, quam mortis causa donatio (^).
491. La donation à cause de mort, par l'imperfection où elle reste pendant la vie du donateur , se rapproche beaucoup des legs : aussi a-t-elle plusieurs règles communes avec eux [^). Le donataire doit avoir la même capacité que le légataire (^), et comme les legs se prennent sur l'actif du défunt, dettes prélevées, pareillement le donataire n'obtient ou ne conserve pas la donation à cause de mort, lorsque le donateur meurt insolvable (^); dans tous les cas, on applique les dispositions de la loi Falcidie (^).
492. Cette assimilation incomplète [per omnia fere) des donations à cause de mort et des legs, laisse subsister entre eux d'importantes différences. Ainsi , la donation s'opère le plus souvent par une translation immédiate de la propriété, et il im-
(») JuUan. fr. l:^ S I ; Paul, fr, 35, S 4 ; Marciav. fr. 27, eod. — t«) S 2, //. t.
— (») Marcian, fr. 27; Pap. fr. 42, S 1. eod. — Ç'} Ulp. fr. 37, de mort. caus. don.
— {^^ Paul. fr. 9 el\Vo,eod. — {^) Juliaii. fr. 17. eod.; Ulp, fr. GG, SI, <td le<j. falêid. — C) Gord. fr. 2, de don. ivorf, cau.v.