‹ Institutes de JustinienChapitre 218 sur 357 · LIVRE II, TITRE VII, § I. o · texte numérisé non relu

LIVRE II, TITRE VII, § I. o

porte peu que le donateur ait fait, ou même ait été capable de faire un testament (^). Le legs, au contraire, ne peut être fait que par un testateur, et ne produit jamais aucun effet de son vivant (-). Le legs existe par la volonté d'une seule personne ; la donation, au contraire, exige le consentement du donateur et du donataire, et avant Justinien il fallait observer, pour donner à cause de mort, les mêmes solennités que pour donner entre- vifs (^). C'est de là sans doute que naissaient les discussions que Justinien a voulu trancher en établissant que la donation à cause de mort peut se faire par écrit ou verbalement, et sans insinuation, mais en présence de cinq témoins (*).

493. Plusieurs donations faites sans intention de révoquer, et par conséquent entre-vifs, sont cependant assimilées, quant à leur effet, aux donations mortis causa.

Telles sont, entre époux, les donations qui enrichiraient le donataire en appauvrissant le donateur P). Elles ont été prohibé.es, et par conséquent frappées de nullité (^), jusqu'au sénatus-consulte proposé par Caracalla, du vivant même de Septime-Sévère, pour adoucir la rigueur de cette prohibition. En effet, l'époux donateur conserve le droit de révoquer ; mais ses héritiers ne peuvent reprendre une libéralité sur laquelle le défunt lui-même n'est pas revenu de son vivant (").

Telles étaient aussi les donations dépassant le taux aujourd'hui inconnu qu'avait fixé la loi Gincia [1339],

Enfin, toutes les donations faites par un patron à son affranchi étaient révocables au gré et pendant toute la vie du donateur (^). Constantin, statuant pour le cas où le patron qui n'avait pas d'enfant aurait donné à son affranchi la totalité ou une quote part de ses biens, décide que la survenance d'un enfant sufïira i>our opérer la révocation (^) : cela signifie sans doute que dans ce cas, l'intention de révoquer se présume, et par conséquent n'a pas besoin d'être exprimée (a).

[^) Marcian. fr. 25, j)r. et$ 1, de mort. cavs. don.' — (^) Pr., de légal.; § lo, de fideic. herfd. — (^) Constant. Cl. C. Th., de donat. — (*) C. 4, de don. mort. caus. (') ^iP' /■»•• 5, S 16 ; Terent. Clem. fr. 25, c?e don. inter vir. et uxor.— («j Ulp. fr. 1, S 3 ; fr. 3, pr., S§ 10 ef 1 1, eod. — C) Ulp. fr. 32. pr. et S 2, eod. — («) Fragm.. vatic. S 272. — (9j C. 8, de rexj. doit.

[a] La constitution qui déclarait la donation faite à un affranchi, par son patron révocable au gré de ce dernier, a été insérée par Justinien dans son code ; mais

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§ IIL

494. Ici se présente une espèce de donation particulière inconnue des anciens jurisconsultes, et introduite a junioribus principibus.

C'est une donation entr€-vifs que la femme recevait de son, futur mari, ante nuptias, pour sûreté de sa dot. En effet, la dot consiste en valeur ou en biens que la femme, ou toute autre personne, donne au mari pour l'aider à supporter les charges du mariage. Le mari devient propriétaire de la dot [499], mais sauf restitution dans les cas prévus par la loi ou par la convention des parties. De son côté, le mari fait la donation dite ante nuptias, qui confère à la femme des avantages analogues h ceux que la constitution de dot procure au mari. Toutefois, pour ne pas annihiler, par une compensation trop complète, la jouissance des biens dotaux transférés au mari, il faut supposer que la femme ne jouira pas des biens donnés ante nuptias; mais, sauf cette différence, la dot et la donation sont assimilées, sous ce rapport que Tune et l'autre se restituent à la dissolution du mariage, et que si les conventions matrimoniales accordent au mari quelque gain de survie à retenir sur la dot, la femme survivante doit avoir sur la donation ante nuptias un avantage proportionnel. Ainsi, lorsqu'on stipulait en faveur du mari survivant le tiers ou le quart de la dot, il fallait stipuler au profit de la femme survivante le tiers ou le quart de la donation ante nuptias , et réciproquement ('^). Justinien substitue à cette égalité relative une égalité absolue, en décidant que les époux stipuleront, non pas une portion, mais une valeur égale (^).

Cette donation ante nuptias ne produisait son effet qu'après le mariage dont elle dépendait comme d'une condition tacite, et néanmoins elle se faisait toujours avant les noces, comme son nom l'indique. Justin, prédécesseur de Justinien, voulut que dans le cas où l'on augmenterait la dot pendant le mariage,

(') Léo et Jiilhem. C. 9, depact. conv. — (') Noi\ 97, cap. 1.

avec une addition qui ne permet la revocation que dans le cas d'ingratitude (V. C/, derevoc. donat.). Il en résulte que cette donation ne diffère plus en rien des autres., donations entre-vifs, et cependant Justinien a conservé la constitution deCan-' stantin.

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