LIVRE II, TITRE VU, ^ IV. à'io
on put aussi augmenter la donation ante ?iiiptias, et parce que la dot peut être constituée intégralement pendant le mariage , Justinien permet de faire cette donation après comme avant les noces. Aussi s'appçllera-t-elle désormosis proptei^ îiiiptias .
495. Il faut éviter de confondre cette donation avec les donations entre fiancés, que l'on nomme sponsalitia ; elles étaient irrévocables à Rome , comme toute autre donation entre-vifs, lors même que le mariage ne se réalisait pas ; mais Constantin veut que, dans ce cas, la donation soit maintenue ou révoquée pour le tout ou pour partie , d'après plusieurs distinctions sur les causes qui ont rompu le mariage projeté (*)..
§ IV
496. Un homme ne peut pas vivre en partie esclave , en partie libre. Si donc un escla^ve appartenant à plusieurs maîtres est affranchi par l'un d'eux seulement, il faut qu'il devienne tout à fait libre ou qu'il reste tout à fait esclave. A Rome , le droit de propriété remportait sur la faveur de la liberté , et l'affranchi restait esclave ; mais esclave de qui? On distinguait à cet égard si la manumission, en supposant que l'esclave appartînt en totalité au manumisseur, était de nature à le rendre Latin- Junien ou citoyen romain. Dans le premier cas , l'affranchissement n'avait aucun effet , et l'affranchi restait non seulement esclave, mais esclave des mêmes maîtres ; dans le second cas, auquel se réfère notre texte , puisqu'il suppose un affranchissement par vindicte ou par testament , la manumission solennelle , semblable sous ce rapport à la ce^sio in jure , qui , dans plusieurs cas , dépouille le cédant sans profiter au cessionnaire (-), la manumission, dis-je, suffisait ^ non pour libérer l'esclave, mais pour aliéner la propriété du manumisseur. Sa part se réunissait par droit d'accroissement à la part des autres maîtres (^).
La manumission conférée par le nu-propriétaire suffisait aussi pour dépouiller le manumisseur sans libérer l'affranchi. Ce dernier n'avait plus de maître, mais il restait esclave, servus sine domino (*).
(*) Const. C. 15, de douât, ante nuj^t.— {^)(:aius, 2 iiist, 35 et 3G ; Ulp. 19 reg. U. V. Pomp. fr, 66, de jur. dot. — (') Text. hic ; l'ip. 1 rcn. 18; raid. 4 sent. 12, S 1. — {^) l^/jMreg. 19.
326 INSTITUTES DE JUSTINIEIN.
497. Sous Justinien , cette rigidité fait place à des dispositions plus équitables.
L'esclave affranchi par un de ses maîtres devient libre, et le manumisseur paie à son copropriétaire une indemnité dont le tarifa été réglé par Justinien (*).
L'esclave affranchi par le nurpropriétaire doit encore servir l'usufruitier jusqu'à l'extinction de l'usufruit', et cependant l'affranchi est libre : il acquiert pour lui-même , et sa mort , antérieure ou postérieure à celle de FusuTruitier , ouvre une véritable hérédité, comme l'ouvrirait la mort de toute autre personne sui juris (^). C'est en ce sens que, plus loin, en parlant des esclaves institués et conséquemment affranchis par Içur maître, Justinien (^) dira que le testateur, en instituant les esclaves dont il n'a que la nue propriété , institue ses propres esclaves, et réciproquement qu'en instituant ceux dont il est usufruitier, le testateur institue les esclaves d'autrui. En effet , la manumission conférée par l'usufruitier ne donne point la liberté ; mais elle dispense l'affranchi de tout service , soit envers l'usufruitier, soit envers le nu -propriétaire , pendant la durée de l'usufruit (^).
(*) Text. hic; C. 1, pr., S l, b ell , de coni. serv. manum. — (^) Justin. C. 1, commun, de manum. — (^) Pr. de hered. inst. — ('*•) Justin, d. C. l, commun, de
TITRE VIII. TITUIiUS VIII.