LIVRE 11, TITRE Mil
nationes inhibcbat qiue invita inuliere fiebant, bypothecas autem eaium rennn etiaiii volente ea.
Utrique remedium imposuimus , ul et in eas res quae in provinciali solo positae sunt, interdicta sit alienatio vel obligatio , et neutrum eorum nequeconsentientibus mulieribus procédât , no sexus muliebris fragililas in perniciem substantiae earuni converteretur.
1. Coiitra autem crecUtor •pîgmisex pactione, quamvis ejus ea res non sit , abenare potest; sed hoc Ibrsitan ideo videtnr fieii , quod voluntate (lebitoris intelbgitin- pignus alienari, quiab initie contrac:
tus pactiis est ut liceret creditori pignus vendere, si pecunia non solvatur.
Sed ne creditores jus suum persequi impedirentur, neque debitores temere suarum rerum dominium amittere videantur, nostraconstitutioneconsultumest, etcerlusmodus impositus est per quem pignorum distraclio possit procedere, cuius tenore utrique parti creditorum et debitorum satis abundeque provisum est.
2.Nuncadnionendi sumns, neqne pupilbim neque pupillam ullam rem sine tutoris auctoritate abenare ])osse.
Ideocjue si mntnam pecnniam sine tiuoris auctoritate abcui dederit, non contrahit obbgationem , quia pecuniam non facit accipientis , ideotjue
ou de les byj)othéqucr même avec son consentement.
Nous avons corrigé l'une et l'autre décision, en prohibant , même à l'égard des biens provinciaux , l'aliénation et l'hypothèque. Elles ne pourront avoir lieu, même avec le consentement de la femme, afin que la faiblesse de son sexe ne tourne point à la ruine de son patrimoine.
1. En sens inverse, le créancier peut, lorsque telle est la convention , aliéner le gage , bien que la chose ne soit pas à lui. C4ette aliénation du gage .semble s'opérer ici par la volonté du débiteur, qui en contractant est convenu que le créancier pourrait vendre le gage à défaut de paiement.
Mais voulant conserver aux créanciers le libre exercice de leurs droits, sans que les débiteurs perdent trop aisément la propriété de leurs biens, nous y avons pourvu par une constitution, et avons fixé , pour procéder à la vente du gage, des règles qui garantissent amplement l'intérêt respectif des créanciers et des débiteurs.
2. Il Faut avertir ici que le pupille ou la pupille ne peuvent rien aliéner sans autoiisation de tuteur. Par conséqnent , s'ils prêtent du Targent sans avoir cette autorisation , ils n\)bligent point l'emprunteur, parce que l'argent qu'ils lui remettent ne devient |>as sa propriété. Aussi peuvent-
ils revendiquer les espèces partout où elles existent ; mais si les espèces que le mineur a données en prêt ont été consommées de bonne foi par celui qui les a reçues, on peut agir par condiction, et, en cas de mauvaisefoi, par l'action ad ex/uhenclum. Au contraire, le pupilie ou la pupille peuvent tout acquérir sans autorisation de tuteur : aussi lorsqu'un débiteur paie au pupille , l'autorisation du tuteur est-elle nécessaire; autrement le débiteur ne serait pas libéré.
Voici encore un point que nous avons réglé de la manière la plus précise par une constituLion adressée aux avocats de Césarée, sur la proposition de Tribonien, personnage éminent, questeur de notre palais impérial. Suivant celte constitution, les débiteurs du pupille ne pourront payer au tuteur ou curateur qu'après y avoir été autorisés par une sentence du juge, obtenue sans aucuns frais à ce moyen; la permission du-juge, et le paiement ainsi effectué par le débiteur donneront à ce dernier la. plus complète sécurité.
Si, au contraire, le paiement ne se fait pas comme nous Favons ordonné, le pupille, en supposant qu'il ait conservé les espèces ou en soit devenu plus riche, et qu'il demande encore la même somme, pourra être repoussé par l'exception de dol ; mais s'il a dissipé les espèces, si on les lui a volées, l'exception de dol sera inutile au débiteur; il n'en sera pas moins condamné pour avoir payé légèrement , sans autorisation de tu-
mmimi vindicari possunt, sicubi extent. Sed si nummi quos mutuo minor dederit , ab eo qui accepit , bona fide consumpti sunt, condici possunt; si mala fide, ad exhibendum de bis agi potest. At ex contrario, dmnes respupillo et pupilla) sine lutoris auctoritate recte dari possunt.
Ideoque si debitor pupillo solvat , necessaria est debitori tutoris auctoritas : alioquin non liberabitur.
Sed hoc etiam evidentissima ratione statutum est in conslitutione, quam ad Cœsarienses advocatos ex suggestione Triboniani viri eminentissimi, qusestoris sacri palalii noslri, promulgavimus : qua dispositum est ita licere tutori vel curatori debilorem pupillarem solvere, utpriusjudicialis sententia sine omni damno célébra ta hoc permittat; quo subsecuto, si et judex pronuntiavcrit et debitor solverit, sequaturhujusmodi solutionem plenissima securitas.
Sin autem aliter cjuam disposiamuSj solutio facta fuerit; pecuniam autem salvamliâbeat pupillus, aut ex ea locupletior sit, et adbuc eamdem pecunifie summam petat, per exceptionem doli mali poterit submoveri. Quod si aut maie consunipserit aiufarto amiserit, nibil proderit debitori doli mali exceptio ; sed nihilominus damnabitur, quia temerc sine tutoris auctoritate,