LIVRE II, TITRE VIII, PR
et non sectwdum iiosiram disposiiiofwm solverit. Sed ex diverso pupillo vel pupillee solvere sine tutoris nuctoritate non jiossunt, quiaidqnod solvnnr non fit accipientis ; cum scilicet nullius réi alienatio eis sine tutoris auctoritate concessa est.
teur et sans observer notre règlement. D'nn antre côté, Je pu- [)ille ou la pupille ne peuvent payersans-autorisation du tuteur, parce qu'ils ne transfèrent pas la propriété des choses données en paiement , étant incapables de rien aliéner sans Tautorisation du tuteur.
EXPLICATIOX.
498. La tradition et presque toutes les autres manières d'acquérir ne nous rendent propriétaires que par translation , c'est-à-dire en dépouillant une persoiine du droit qu'elles transportent à une autre. Elles opèrent donc à la fois acquisition et aiiénation. Nous avons déjà vu [389] qu'en général c'est au propriétaire , et au propriétaire seul , qu'appartient le pouvoir d'aliéner ; mais cette règle reçoit exception en deux sens opposés, et d'abord en ce sens que certains propriétaires sont incapables d'aliéner. On donne ici pour premier exemple la défense faite au mari d'aliéner l'immeuble dotal.
499. Les biens dotaux sont au mari , par cela même qu'il les reçoit en dot , dotis causa ei datum (^) ; il pourrait donc les aliéner , si la loi Julia de adidferiis (-) n'avait pas restreint cette faculté, en défendant au mari d'aliéner, sans le consentement de son épouse , certains biens dotaux , c'est-à-dire les im^ meubles (dotale prœdhwi) situés en Italie [à51j.
On n'aliène pas les choses qu'on hypothèque; néanmoins comme, à défaut de paiement, l'hypothèque ou le gage permettent au créancier d'aliéner lui-même la chose engagée [507] , la loi Julia défendit également d'hypothéquer le fonds dotal , même avec le consentement de la femme (^). Ainsi l'hypothèque était plus sévèrement prohibée qu'une aliénation directe, dans la crainte sans doute que les femmes ne per-
(M Texl. hic; § 40, de div. ver.; Gains, 2 insl. 63. — (^) Paul. 2 sent. 21, S 2. — (») Text. hic; Gains, fr, 4, de fund. dot.
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missent plus facilement la première que la seconde. C'est ainsi que le sénatus-consulte Yelléien , en leur laissant la liberté de donner, leur défendait de s'obliger pour autrui (^). C'est ainsi pareillement que la loi Fusia Ganinia permettait entre-vifs les affranchissements qu'elle prohibait par testament [96].
500. Les prohibitions précédentes ont pour but unique d'assurer la restitution du fonds dotal. Aussi l'aliénation ne serat-elle nulle qu'à l'égard de la femme, et dans le cas seulement où, après la dissolution du mariage, il faudra rendre, soit à elle, soit à ses héritiers, l'immeuble même {^) ; car la femme peut avoir à reprendre la propriété des biens dotaux , ou une valeur pécuniaire dont le mari devient débiteur. En effet, on estime ordinairement les biens dotaux , et alors le choix entre l'immeuble et sa valeur estimative appartient, suivant les conventions, au mari ou à la femme ; l'aliénation, permise dans le premier cas, serait interdite dans le second (^).
501. Ici comme précédemment [454] , Justinien supprime toute différence entre l'ItaHe et les provinces. Il assimile aussi l'hypothèque et l'aliénation des immeubles dotaux. L'une et l'autre sont interdites , même avec le consentement de la femme , dans toute l'étendue de l'empire (^).