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502. Les pupilles qui ne s'obligent point sans l'autorisation de leur tuteur [*265] ne peuvent rien aliéner sans cette même autorisation (^). Ce principe va s'appliquer ici à trois objets différents , qui sont : i"" le prêt fait par le pupille ; 2° les paiements qu'il reçoit ; 3° les paiements qu'il fait.
Le prêt ou mutcum, et l'obligation qui en résulte , n'existent qu'à l'égard des choses dont la propriété est transférée à l'emprunteur (943).
Nul ne contracte celte obligation en recevant d'un pupille une somme d'ar,gent, parce que ce dernier, ne pouvant pas aliéner sans l'autorisation de son tuteur (^), reste propriétaire des objets qu'il livre. Aussi revendiquera-t-il les écus qu'il a prêtés, tant qu'ils existeront et partout où ils existeront [sicuhi exient.)
(') L7jj. fr. 4, S 1 , fid. se. vell. — (^) f//j). />. -^, % i; fr. \-A, %Z ; Marcian. fr. 17, de fund. dot. — (») Jfric. fr. ll,dr fund. dot.; Sever, el Jnt. C. 1, cod. — ('*) Texl. hic ; 6'. l, S 15. dc^ '■<"■ uxor. — (») Texl. hic; Gains, 2 inst. 80 cf 84. — («) TexLfhic. V. Paul. /V. 2, S 2, rfc reb. cred.