‹ Institutes de JustinienChapitre 224 sur 357 · LIVRE 11, TITIVE Vill, § 11. 3S · texte numérisé non relu

LIVRE 11, TITIVE Vill, § 11. 3S

503. Si la somme vient à être consommée, la revendication est impossible ; mais ici comme précédemment [361] , la chose extincla ou consumpta est due au pupille par celui qui l'a consommée : en effet, la consommation fait naître une obligation entre eux , précisément parce que la chose du premier a cessé de. lui appartenir , et est venue par son fait enrichir le second. Le pupille agira donc par condiction contre ceux qui ont consommé de bonne foi ('^).

Dans le cas contraire , la mauvaise foi du consommateur ne doit pas changer la position du pupille : aussi agira-t-il adexliibendum(^) , pour se faire représenter les écus commje s'il devait i;;evendiquer ensuite la somme exhibée. Toutefois l'action ad exhibendum suffira , car le défendeur , étant par son dol dans l'impossibilité d'exhiber, subit une condamnation dont le montant est fixé par le jusjurandum in litem que le juge doit déférer au demandeur [J21/ij.

504. L'impubère, qui ne peut rien aliéner, peut tout acquérir sans autorisation ; et conséquemment , ajoute notre texte , le paiement fait au pupille sans l'autorisation du tuteur ne libère pas le débiteur. En effet , si le pupille acquiert sans autorisation , c'est en ce sens qu'il acquiert sans aliéner : or un paiement reçu n'est pas une acquisition pure et simple ; le créancier qui le reçoit aliène sa créance en libérant son débiteur. L'autorisation du tuteur est donc indispensable , sinon pour acquérir au pupille les deniers qu'il reçoit, du moins pour libérer le débiteur qui n'entend pas faire un don (^).

Puisque le paiement fait au pupille non autorisé ne libère point ledébiteur, ce dernier reste exposé à l'action du créancier. Il sera donc condamné à payer de nouveau la somme qu'il a déjà remise au pupille, et que celui-ci a perdue, soit par d'inutiles dépenses , soit en la laissant voler ou enlever par force ; mais il peut arriver aussi que le pupille ait conservé tout ou partie de la somme [scUvam habeat), ou que par un utile emploi les fonds aient tourné à son profit [ex ea locupletior sit). Dans ce cas l'action du pupille tendrait évidemment à l'enrichir aux dépens d'autrui ; elle sera donc repoussée par l'exception de dol [ 371 ] que le débiteur opposera , non pour la totalité des

(») Julian. fr. l9, S 1, d$ reb. cred. — («) Texl. kic; Ulp, fr. i\,%i,de reb. cred. — {') Gains, 2 imt. 84,

sommes qu'il a payées , mais jusqu'à concurrence des valeurs' dont le pupille se trouve plus riche à l'époque où il exerce son action (^).

505. Pour n'avoir pas cette chance à courir, pour éteindre l'obligation par le paiement même , le débiteur devra donc exiger l'autorisation du tuteur. Cette précaution semble même insuffisante, puisque, d'après Justinien (^), le paiement reçu par' le tuteur ne donne pleine sécurité que lorsqu'il est fait avec la permission du juge. 11 est constant que le paiement fait au tuteur ou avec son autorisation éteint l'obligation, en sorte que le pupille n'a plus d'action que contre son tuteur (^). Toutefois , si l'insolvabilité. de ce dernier rendait cette action illusoire, le préteur accorderait au pupille la restitutio in integrum qu'il accorde à tous les mineurs de vingt-cinq ans lorsqu'ils éprouvent un préjudice (^) , et , dans ce cas , l'obligation éteinte par le paiement renaîtrait par le secours du préteur (^) ; mais Justinien permet au débiteur d'éviter la restitutio in integrum , en payant avec la permission du juge. Ainsi l'autorisation du tuteur et la permission du juge sont nécessaires , l'une pour éteindre l'obligation, et l'autre pour donner au débiteur plenissimarri securitatem, en empêchant la restitutio in integrum (a).

506. Pour payer il faut rendre le créancier propriétaire, et, par conséquent, aliéner l'objet donné en paiement (^). La même raison qui empêche le mutuum empêche aussi le paiement que voudrait faire le pupille. Dans les deux cas , il peut revendiquer sa chose ou agir ad exhihendum contre ceux qui l'auraient consommée de mauvaise foi [502, 503] ; mais la consommation faite de bonne foi par le créancier libère le débiteur. Ici elle éteint la dette du pupille, comme précédemment [503] elle lui donnait une créance (^).

Les prodigues interdits, et les mineurs de vingt-cinq ans qui

(^) Marcïan. fr. 47, de solut. — (') Text. hic; C. 25, de admin. tut. — (') Paul, fr. 46, S 6, de admin. et pcric. tut. — ('♦) S 5. rf<^ ^«^r. qiialit.; § 'Ô2, de action,, Ulp. fr. 4 9, de minor,; Anton. C. 2, si lut. vel curât, interv. — {^j Diocl. et Max. C. 1. si advcrs. solut. — (C) Paul. fr. I67, de rcg.jnr.; fr. 60-, fr. 94, i i , de solut. — (^) Julian. fr. \0, $ i,dc rcb. cred.; Gains, fr. 9, S 2, de auct. tut.

[a] Ceux qui contractent avec les mineurs de vingt-cinq ans agissent librement, et n'ont aucun moyen de s'assurera ravanceque le mineur n'obtiendra pas la restitutioin integrum. Le débiteur, au contraire, est forcé de payer. Il faut donc qu'il puisse payer avec toute sécurité, et Justinien lui en donne le moyen par une disposition exceptionnelle qui ne s'applique à aucun autre cas.

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