LIVRE I , TITRE II , § XI
et s'appelle droit civil dans le sens le plus restreint de tous. Effectivement, le droit civil , pris «par opposition au droit des gens, embrasse tout ce qui est particulier aux citoyens romains et même les édits des magistrats , qui au contraire ne font point partie du droit civil lorsqu'on oppose ce dernier au droit honoraire ; enfin, dans une acception plus étroite, le droit civil n'est plusqu'une des parties constitutives du droit romain, celle qui résulte uniquement de Tinterprétation des jurisconsultes (*).
27. Sans revenir ici sur la distinction précédemment expliquée [11], du droit écrit et du droit non écrit, remarquons que, suivant Justinien , le droit civil romain tire son origine des institutions grecques d'Athènes et de Lacédémone. En effet, le droit civil repoèe principalement sur la loi des Douze Tables, et Ton a souvent répété que, pour mieux préparer la rédaction de cette loi fondamentale , des députés avaient été envoyés de Rome en Grèce avec mission d'y étudier les lois de Selon et de Lycurgue ; mais comme le fait de cette députation est aujourd'hui révoqué en doute, je me bornerai à exposer sur la loi des Douze Tables ce que nous apprend Pomponius (^).
Pour donner à la république les lois dont elle manquait absolument depuis la désuétude des lois royales , les décemvirs reçurent, avec un pouvoir souverain {jus in civitate summum) la mission de rédiger un corps de lois qu'ils devaient puiser dans celles des républiques grecques. Pomponius ne dit pas ^'il s'agissait de la Grèce proprement dite ou des colonies grecques établies en Italie ; il ajoute seulement que les décemvirs furent secondés dans leur travail par un Éphésien nommé Hermodore, alors exilé en Italie. Les lois qu'ils parvinrent à rédiger avec son secours furent écrites ou gravées sur dix tableaux qu'on exposa devant la tribune aux harangues. L'année suivante, c'est-à-dire en 304, on ajouta deux autres tableaux, et de là vient à la collection de lois qui furent ainsi promulguées le nom de loi des Douze Tables.
§ XL
28. Après avoir examiné d'où naissent les institutions qui appartiennent aux différentes branches du droit, notre texte
(') PomiT. cl. fr. 2, SS o et 12, de orig. jur. — (-j d. fr, 2, S 4.
26 IMSTITUTES DE lUSTINIEN.
établit dans quels cas et de quelle manière elles peuvent changer, et distingue à cet égara entre le droit civil et le droit naturel. Ce dernier, étant donné par la nature à tous les hommes en général [quœ apud omnes gentes perœque servantur), est immuable, moins à cause de sa généralité qu'à raison de son origine. Les préceptes dictés par la sagesse divine sont éternels comme leur auteur. L'homme peut les violer, sans doute; mais non les changer.
Il n'en est pas ainsi du droit civil. Subordonné aux temps et aux circonstances, ou même aux besoins particuliers de chaque cité , il peut et doit se modifier, en suivant la marche de la civilisation et quelquefois en subissant les influences de la politique : aussi admet-il à une époque des règles qu'il avait repoussées dans un autre temps {sœpe mutari soient). Ces changements s'opèrent ou par le consentement tacite du peuple , ou par des lois postérieures qui dérogent aux précédentes ; en d'autres termes, le droit civil cesse d'exister comme il prend naissance , c'est-à-dire par la volonté expresse ou tacite du législateur.
29. L'abrogation d'une loi par une loi contraire ne peut souffrir aucune difficulté. Il en est de même de l'abrogation par désuétude, lorsque l'autorité législative réside dans le peuple : alors le peuple peut changer ou maintenir les lois que liii seul a pu établir; car sa volonté, de quelque manière qu'elle se manifeste, est toujours la volonté du législateur. Tel est le principe sur lequel repose la décision de notre texte, conformée à celle de Julien (^). H en fut autrement lorsque les empereurs eurent acquis toute l'autorité législative : aussi Constantin (^) déclare-t-il que les coutumes ne doivent jamais prévaloir contre la loi.
APPENDICE
30. Je crois devoir exposer ici comment les Institutes, ou éléments du droit de Rome, nous sont arrivées sous le nom de Justinien, empereur de Constantinople. Les détails dans lesquels je vais entrer expliqueront la constitution que ce prince a mise en tête de ses Institutes, et qui en forme le prooèmium (a).
(*) Fr. 32, § \,âelégib.-^[^) C.i,^ud; ait long. cônsHel.
[a) Consultez M. Giraud, Histoire du droit romain ^ et t>péeia|einent pour le Qaa-Em^ire, M. Mot iveui] . Histoire du droit byzantin.