‹ Institutes de JustinienChapitre 25 sur 357 · LIVRE I, TITRE II · texte numérisé non relu

LIVRE I, TITRE II

Lorsque Justinien monta sur le trône, en 528, l'empire avait besoin de toutes les ressources que peuvent oflVir l'éclat des armes et la vigueur d'Une sage administration. On sait quelle était alors la faiblesse d'un État dont les barbares envahissaient toutes les provinces. C'est aux historiens à vérifier ce que Justinien rapporte ici de ses propres victoires ; occupons-nous de ses travaux législatifs.

Ces travaux ne se bornent pas aux lois nouvelles dont il fut l'autedr ; car, indépendamment des constitutions qui lui sont propres, il a refondu les divers monuments du droit romain, et, par suite, tous les peuples [omnes popuH) , c'est-à-dire toutes les provinces de l'empire, se sont trouvés régis (a) par les lois que lui-même avait ou promulguées (promulgatis), ou réunies et mises en ordre (coînpositis. )

31. Les anciens jurisconsultes, qui ont écrit sur les lois et sur les autres sources de la législation romaine, ont joui dans le Bas-Empire, et même auparatant, d'une autorité qui a fait prévaloir leurs interprétations sur les textes primitifs. Si l'on se référait encore aux édits prétoriens, aux sénatus- consultes, aux plébiscites, aux lois et surtout à la loi des Douze Tables, ce n'était qu'indirectement, d'après ce qu'en avaient ditGaïus, Papinien, Paul ou Ulpien : dans la réalité, on ne citait que les interprètes et les constitutions des princes. Telles étaient à Constantinople, et dès le règne de Constantin, les seules bases sur lesquelles reposât l'administration de la justice; ce fut à ces deux sources que puisèrent ceux qui voulurent réformer la législation , notamment Théodose le Jeune , et après lui Justinien.

32. Ce dernier s'occupa d'abord des constitutions ; il voulait établir entre elles une harmonie parfaite, ce qui n'était pas, à beaucoup près, sans difficulté. Depuis Constantin, qui avait transféré à Byzance le siège du gouvernement, l'empire romain

(tt) Une constitution de Théodose, nouvellement rétrouvée (V. Thémis , t. VI, p. 411), constate formeUcinent le dessein de ce prince. Des deux recueils qu'il voulut publier, un seul a été rédigé et promulgué : c'est le Code Théodosien , qui se compose de constitutions rendues par Constantirt et ses successeurs. Les écrits des jurisconsultes devaient fournir la matière d'un second recueil dont nous ne connaissons que le projet. Les textes découverts au Vatican par M. Mai, et publiés sous le titre de l'alicana fragmenta, appartiennent à une compilation d'un autre genre , composée toiit à la fois de constitutions et de décisions prises dans les ouvrages de trois jurisconsultes : Papinien, Paul et Ulpien.

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s'effaçait peu à peu dans l'empire grec; la religion chrétienne, assise sur le trône, avait opéré dans les mœurs une révolution qui influa nécessairement sur la législation. Les constitutions des empereurs païens ne devaient donc p|^j.cpgcgyjiqr3^f,vec celles de Constantin et de ses successeurs. ,\ ,,,.. . ' p.j^':^;,j>, g-

Les premières avaient été rassemblées par différents jurisconsultes : on cite entre autres deux recueils composés sous le règne de Constantin, ou peu de temps après, l'un par Grégoire, et l'autre par Hermogénien. Ces compilations, dont il reste seulement quelques fragments, se nomment Code Grégorien et Code Hermogénien, du nom des jurisconsultes qui les ont rédigées, sans avoir du reste aucun caractère législatif.

Il n'en fut pas de même des constitutions, rendues par les empereurs chrétiens, depuis l'année 312 de l'ère chrétienne, la septième du règne de Constantin. Théodose le Jeune en fi^-^ composer un recueil, qui fut promulgué en 438 dans les deuxempires d'Orient et d'Occidefnt (^) : c'est le Code Théodosien. Quant aux Novelles, ou constitutions rendues depuis la promulgation de ce Code , soit par Théodose lui-même , soit par ses successeurs , elles n'étaient point encore réunies lorsque Justinien ordonna la rédaction d'un nouveau Code qui porterait son nom.

33. Dès la première année de son règne, en 528, il chargea de ce soin une commission de dix jurisconsultes, parmi lesquels on distingue Tribonien. Les matériaux du nouveau Code pris.j dans ceux de Grégoire, d'Hermogénien et de Théodose, ain^ii que dans les Novelles postérieures à ce dernier, durent être distribués en différents titres, dans chacun desquels les constitutions relatives au même objet se suivraient par ordre chronologique. Du reste, l'empereur autorisa les commissaires à modifier les anciennes constitutions, à y faire les additions, les changements et retranchements qu'ils jugeraient convenables ; en un mot, il leur donna la plus grande latitude pour composer un corps de lois , recommandables par leur clarté , par leur précision et par le soin qu'on aurait pris d'en écarter les contradictions, les répétitions et tout ce qui serait tombé en désuétude (^).

Malheureusement une exécution trop rapide nuisit à la per-

v'*) V. Thémis , t. VII, p. 288. — (^] C. H.*;c Qi.t. rf*" "or. Cod. fac.

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