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menio suo plnres fjradns heredum faceri?, ut pu ta : si ille
«ERES NON ERlT;tLT.t: HERES ESTO^
et deincep^, iu quantum velit testator substitucre potest , etiîovi^siyîolocoin.subsidiuni velservum necessarium licredit'm instituerez];; ^^[3 LiB^ÏJ
li Et pUuifcî^ H^îM^6"§i<^'^?/' pass^unt subMitiû , vel nnitis m plurium, A'el singuli siagulis, vel invicem i[)si qui hsredes inslituti sunt.
2. Et si ex disparibus partibqs heredets scriptp^riiiviceui substituerit , et nuliam nientionem iu substitutione pariium Imbuerit, eas videtur in substitutione partes dedisse,^f|pas in instituiioueexpressît.EtitadivusPiusrescripsit.
3. Sed si institulo beredi et coberedi suo substituts dato, alius substitutus fuerit , divi Severus et Antoninus sine distinctione rescripserunt ad utramque ,pi\^;fi&^n,, s.ubs|iMA>-s^
instituer des bériticrsà différents de|]rés, en disant, par exemple :
« Si tel n'est p.)iivt béritier, tel i\ ii\ re le ârihi . » Le testa teu y peu t ainsi pro!onj]er è son (]Te la série des substitutions, et subsidiairement enfin instituer commeiiériiiçrineressaire ?on esclave.
ilrili- ^» peut donner plusiein*s .siibstilués à un seul irisutué , ou u p seul à p bi s i en rs , ou à c h a eu n le sien, ou substituer réciproquement l'js institues eux-mêmes.
2. Le testateur qui institue plujsie«rs héiitiers pa:r j^ortiofis inégales, et qui les substitue réciproquement sans foire aucune mention départs, estccnsé donnerdans la substitution les parts expriméesdans riustitutloij. Ainsi ledécide un resrritd'Autonin le Pieux.
3. Mais lorsrpi'un béritier instjtuéet substitué à son cohéritier, a rtii-mcmé^un substi tuë, les empereurs Sévère et Antoniu décident que le substitué est admis, sans
d k ti aiqtipn^â l'une e t k^iui tre part .
4. Si servum aliënuni q'uis f" ' S'Xe têslTuéuî-^croya patrerafamiliasarbitraluSjbe- j t<per un père de famille, institue redem scripse^it, 'el et hèrèSfiVscltfvel d autrui: et pmiFlé êas non ésset, Màëvîlini èî subsïi^ j^cïii'il hé deviendi-ait pbs bér^iîèr , tuerit, isque sen'us jussu do- . lùisubstitueMœvius;puisresclave mini adierit liereditatem, Mœ- i vient à l'iiérédité par ordre de son vius in partem admittitur. fila maître : dans cette bypotbèse , enim verba, si hfres non erit, ■ Mœvius est admis pour partie. En
Mli
INSTTTITES DE JCSTTNIEN.
effet, ces mots : « Dans le cas où »il ne deviendrait pas héritier, »> ap[)lifjLiésà un institué que le testateur sait être sous la puissance d'autrui signifient : « Dans le cas où »il ne deviendiait héritier ni pour «lui-même ni pour un autre; « mais applicjués à un institué (pje le testateur a cru père de famille, ils signifient : « Dans le cas où il ») n'acquerrait l'héréciité ni pour » lui-même ni pour le maître sous » la puissance duquel il tomberait ») postérieurement.» Tibère César Ta ainsi décidé à Tégard de Partliénius, son esclave.
in eotpiidemquem aliène juri suhjectum esse testator scit, sic a(cipiuniur« si neque ipse hères eiit, neque alium hèredem effecerit.Iueoveroquem [)atremfamilias esse arbitratur, illud significant : si hereciitatem sibi, eive cujus juri [)ostea subjectus esse cœperit, non adquisierit. Idque Tiberius Caesarin persona Parthenii servi sui constituit.
EXPLICATION
604. Nous avons déjà parlé de l'importance que les Romains attachaient à ne point mourir intestats. Le choix d'un ou rnênae de plusieurs institués n'offre pas, à cet égard, une entière garantie ; car il arrive souvent qu'ils ne peuvent ou ne veulent pas devenir héritiers. Alors, à l'institution principale, ou subordonne, pour la suppléer, une institution subsidiaire, qui peut à son tour être suppléée par une autre, et ainsi de suite ( in quantum velit).
Cette série d'institutions ne garantit pas entièrement le testateur contre le refus des institués, ou contre les événements postérieurs qui les rendraient incapables ; mais elle diminue les risques en augmentant le nombre des institués. Il est même certaines personnes dont le refus n'est jamais à craindre, parce qu'elles deviennent héritiers nécessaires. Tels sont notamment les esclaves du testateur : aussi est-il prudent d'en choisir un pour l'instituer novissimo loco, c'est-à-dire ejn dernier lieu. Toutefois rien n'empêche de donner à l'esclave qu'on institue un rang plus favorable, et même le premier rang {*) ; dans ce
(*) Pr, de her. inxt.
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