TJVRE H, TITRE XV,. PR
cas, Tesclave institué par son maître recueille Thérédité par préférence à tous les institués postérieurs, du moins si le défunt est solvable; car, dans le cas contraire, la loi iElia Sentia, qui permet d'affranchir un esclave pour le rendre héritier nécessaire, ne le permet qu'à défaut de tout autre institué, même d'un ordre postérieur [88]. Ainsi, à quelque rang que l'esclave soit institué, la loi, dans ce cas, le rejette toujours au dernier (^).
605. L'ordre qu'un testateur établit entre différents héritiers qu'il institue forme ce que notre texte appelle ici des degrés [gradm heredum). Celui ou ceux qui, ne suppléant personne, sont eux-mêmes suppléés par d'autres , occupent le premier degré ; ceux qui suppléent les institués du premier degré occupent le second, et ainsi de suite, en observant que ce n'est pas la place ou chacun est inscrit dans le testament qui détermine les degrés, mais bien la volonté du testateur et la condition qu'il appose (a). Les héritiers institués au premier degré sont les institués proprement dits; les autres se nomment substitués (^}. Toutes les substitutions sont des institutions conditionnelles, et leur effet varie comme les conditions dont elles dépendent. On peut assez commodément classer les différentes substitutions, d'après le cas ou la condition qui les régit : aussi distinguet-ron la substitution au premier cas, et la substitution au second cas [616].
Nous parlons, dans ce titre, de la substitution au premier cas, autrement dite substitution vulgaire, parce qu'elle peut être faite par tout testateur et pour tout institué ; il en est autrement de la substitution au second cas, ou pupillaire, dont s'occupe le titre suivant.
La substitution vulgaire supplée une institution préalable, lorsque celle-ci reste sans effet : aussi le substitué n'est-il institué qu'à défaut d'une autre personne, sous la condition que celle-ci ne viendra point à l'hérédité [si hères non erit) ; condition générale que l'opinion commune considère comme remplie toutes les fois que l'institué ne veut pas ou ne peut pas recueillir l'hérédité. Toutefois cette condition doit, comme
(^) Paul. fr. 57, de^mlg. efpup. — (*) Modesl. fr. 1 ,eod.
(ft) Ainsi, dans uu testament où l'on dirait: ft Tilius, soyez mon héritier si « Seius ne Test pas, » et plus bas : « Seius, soyez mon héritier, » Seius serait au premier degré, Titius au second {Ulp. fr. 28, de hered. inst.).
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toute autre, , s'interpréter d'après la volonté du testateur (^) : nous verrons en effet qu'elle se prend quelquefois en différents sens, suivant les différentes qualités de l'héritier institué.
606. La substitution vulgaire s'évanouit dès que l'institué devient héritier, et par là fait défaillir l'institution conditionnelle du substitué ; mais, lorsqu'on institue resclave d'autrui, ce n'est pas toujours l'institué qui devient héritier; c'est souvent le maître dont il dépend [58*2], et alors la condition si hères non, ent paraît accomplie au profit du substitué. ' ' /,. .^
Xcèi égard , et lorsqu'il s'agît d'interpréter la condition , il faut chercher rintention du testateur, et, dans ce but, on distingue s'il a connu ou s'il a ignoré l'état des esclaves par lui institués (-). Dans le premier cas, ila su ou dû savoir que riiérédité peut arriver par eux à leur maître. Par conséquent, en prévoyant l'hypothèse où l'esclave ne deviendra point héritier (si hères non erit)\ le testateur suppose que l'institué n'acquerra point l'hérédité comme il peut et doit l'acquérir, c'est-à-dire pour lui-même s'il devient libre, ou pour son maître s'il reste esclave, 5?' neque ipse hères erit,neque alium hereclem effecerit. Ainsi entendue, la condition si hères non en7 manque son accomplissement, dès que l'institué accepte par ordre de son maître, et alors le substitué/se trouve exclu. ^ i'^:^;^ù^r ^vJ-oi
607. Si au contraire le testateur, en institiiant uii ésçl^^^^^ a cru instituer un père de famille, la condition 5i hères non erit prend un autre sens. En effet, le testateur ne peut pas avoir eh vue le maître actuel d'une.personne qu'il considère comme ^w/ juris ; si donc il peut se représenter 1 institué comme soumis à la puissance d'un maître , ce ne peut être qu'à une puissance future , sous laq,uejle tomberait rinstitué en devenant esclave. Interprétée en ce sêns^ ' la condition si /lùr es non erit Moii s'accomplir, si l'institué n'accepte l'hérédité ni pour lui-même (vel sibi), ni pour le maître,auquel.l'a,Mralt soumis , un esçlft:»g^ postérieur à la confection du testament [cujxis juri postea suhjectus esse cœperit) : or, dans l'espèce de notre texte, il accepte pour le maître qu'il avait déjà à l'.époque de la confection du testament, et, par conséquent,, poigr une personne qui-n'a pu entrer
(1) Ulp. fr. 1i), de io,\(l et tlem. -U {^))^^lpifr.'{^,\de>mvd, <'i dmi. ' •