‹ Institutes de JustinienChapitre 27 sur 357 · LIVRE I, TITRE H · texte numérisé non relu

LIVRE I, TITRE H

malgré tous les efforts, la différence des temps et des systèmes a du laisser, dans les extraits dont se compose le Digeste, des traces ineffaçables ; il serait aussi absurde de nier toutes les antinomies qu'injuste de considérer comme une contradiction réelle tout ce qui en offre l'apparence.

41. En donnant l'ordre de travailler aux Pandectes, Justinien avait annoncé l'intention de publier, en outre , un livre qui tiendrait lieu d'Institutes (^). Plusieurs jurisconsultes, notamment Florentinus, Gaïus, Ulpien, Paul,Gallistrate et Marcien avaient consigné les principes de leur doctrine dans des ouvrages élémentaires qu'on appelait Institutes [Imtituiiones) ; mais ces diirérents ouvrages ne pouvaient désormais servir d'introduction à une législation complètement refondue, et Justinien reconnut la nécessité d'un livre élémentaire qui pût faciliter l'étude du Gode et des Pandectes (-). En conséquence, il chargea Tribonien, Théophile et Dorothée du soin de rédiger de nouvelles Institutes (^).

42. Tribonien, dont le nom restera perpétuellement associé à celui de Justinien, et auquel revient une grande part des éloges ou des reproches que peut mériter la législation de ce prince , présida non seulement à la rédaction des Institutes , mais encore à celle du Gode et du Digeste, et l'on peut croire qu'il ne fut pas étranger à la conception des plans dont l'exécution lui a été confiée , puisqu'un grand nombre de constitutions ont été rendues sur sa proposition (^).

Théophile et Dorothée, collaborateurs de Tribonien, étaient professeurs de droit, le premier à Gonstantinople , le second à Béryte. Tous deux avaient pris part à la rédaction du Digeste, et Théophile avait également concouru à celle du Gode (^). Ge dernier nous a laissé une paraphrase grecque des Institutes de Justinien, dans laquelle se trouvent des documents précieux.

43. Lee anciennes Institutes, composées par Gaïus ou par d'autres jurisconsultes, représentent une législation à laquelle

{*) C, Deo alctoiie, s 11. — (^) Proœm. § 2-4. — (^) Proccm, § 5 (^) ^ Z , de

libert.}^ 2, quib. alieu, lic.:'^ l2, de fideic. libcrt. — (^) C. Tanta, § 9.

opinions. U a suffi pour cela d'une distinction : mais il en faudrait plusieurs pour concilier les deux textes précités avec un troisième t^xte {fr. 98 , § 8 , de solut.) où Paul combat ouvertement le système de Celse , et ajoute que ce système n'a point été admis {nec admissum est qiiod Cehus ait ].

34 INStiTlITES DE JIJSTINTEN.

Justinien a beaucoup emprunté, beaucoup ajouté et beaucoup retranché. Une partie des principes que renfermaient ces éléments était tombée en désuétude, ou avait été modifiée et abrogée par les lois postérieures. En y cherchant les principes du droit , on s'exposait à y trouver des notions étrangères au droit en vigueur. Ces notions , que Justinien appelle antiquœ fahulœ (*) , n'ont pas été reproduites dans les nouvelles Institutes, où l'empereur a voulu offrir les éléments du droit pratique {quod in ipsis rerum obtinet argumentis), dégagé de tous détails inutiles [nihil inutile, nihil perperam positum).

Les éléments publiés par Justinien émanent directement du législateur; l'empereur, en y attachant son nom, les a promulgués et leur a donné force de loi : c'est donc une loi qui enseigne le droit. Ainsi , en commençant par ce livre l'étude du droit romain , on commence par étudier une partie des constitutions impériales. Sans insister ici sur l'honneur et sur la félicité que cette circonstance doit, suivant Justinien (^, procurer à quiconque aborde la science du droit , on peut dire qu'il en résulte un avantage réel , celui d'une étude faite sur la loi même , étude qui ne peut être suppléée par aucune autre.

41.4. Avant la promulgation de ce livre, on n*abbrdaît la lecture des constitutions qu'après avoir étudié, pendant quatre ans (^), les monuments de l'ancienne jurisprudence , notamment les Institutes de Gaïus et plusieurs livres des réponses de Papinien et de Paul (*).

Justinien, en fixant à cinq années la durée des cours de droit, substitue , pour les quatre premières années , ses Institutes à celles de Gaïus, et plusieurs parties des Pandectes aux ouvrages que l on étudiait précédemment. Enfin il réserve le Code pour la cinquième et dernière année (^). Ainsi , aux premiers éléments de la science, puisés dans un livre dont les rédacteurs parlent toujours au nom du prince, et qui est devenu loi (^), succède comme dernier objet d'étude , le recueil des constitutions impériales ; en sorte que les premiers et les derniers enseignements sembleijt émaner du prince lui-même , a voce principali (^).

45. Les Institutes de Justinien sont divisées en quatre livres ^^

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