LIVRE I, TITRE II. S
et reproduisent , à quelques modirications près , Tordre suivi dans les Insiitutes de Gaïus. Chaque livre se subdivise en titres. Le premier livre en contient vingt-six, le second vingtcinq , et le quatrième dix-huit. Le troisième livre n'en a que vingt-neuf, quoique plusieurs éditeurs lui en donnent trente, parce qu'ils scindent le titre 6, de gradibus cognatimium , en deux parties, pour former de la seconde un titre particulier, de servili cognatione,
46. Le Code jet les Pandectes sont aussi divisés en livres; on en compte douze au Code, et cinquante au Digeste. Dans Tune et l'autre compilation, Justinien, malgré les changements qu'il avait autorisés, conserve le nom des princes ou des jurisconsultes dont il s'approprie les décisions. On trouve même en tête des extraits dont se composent les Pandectes, l'indication de l'ouvrage d'où chacun d'eux est tiré. C'est par respect pour l'antiquité (*), que Justinien a cru devoir mentionner ['origine des textes qu'il morcelait et altérait sans scrupule , parce que dans toutes les parties de sa compilation , il voulait être considéré, sinon comme seul auteur, du moins comme seul législateur. Aussi attribue-t-il souvent à ses prédécesseurs ou à d'anciens jurisconsultes des décisions qui leur sont tout à fait étrangères. C'est ainsi , par exemple , qu'au Digeste, le/r. 25 pr,,locat,cond., nous offre, sous le nom de,Gaïus, une décision de Justinien (^), et que l'on trouve au Code une innovation du même prince , dans un passage par lui ajouté à une constitution de Théodose {%
Les cinquante livres du Digeste, quoique formant une seule et même série, sont cependant distribués en sept parties consacrées chacune à un ensemble de matières dont l'énumération se trouve dans la dernière des deux préfaces du Digeste. Ces préfaces sont deux constitutions de Justinien (a) , adressées , Tune à Tribonien, pour lui confier la rédaction des Pandectes,
(*) C. Tanta, s 10. — (*) C. 15, de contrah. empt. — (*) C. 8, S 3, de codicilL
(a) La première commence par Deo auctore; la seconde a été publiée en latin (Tanta circa nos ), et eii grec ( Atd'wxtv, ou , dans la version latine, Dédit nobis Deus ; V. C. i, 2 et 3, deveter. jur.). Une autre constitution relative à renseignement du droit (Omnem REiPuuuejî) se trouve entre la première et la seconde préface. En tête du Code se trouvent trois préfaces qui sont aussi des constitutions de Justinien : Tune, rendue en 528 {Hmc quj: necessario), ordonne la confection du Gode; la seconde (Summa reipubug^ ) , publiée en 529, en contient la promulgation , et la dernière (Cordi nobis est) annonce la révision qui a eu lieu en 534.
3G nSTITLTGS DE JISTIMEN.
l'autre au sénat , pour confirmer ce recueil. En tête des Institûtes se trouve aussi une préface ou Proœmium, qui leur attribue force de loi (^jp^om-nU)O <
47. Dans les manûscfifeV'êt même dans quelques éditions anciennement imprimées , chaque constitution du Gode et chaque fragment inséré au Digeste se lit de suite sans aucune subdivision ; mais pour la facilité des recherches, les éditeurs modernes ont distingué les passages susceptibles déformer un sens complet. De là vient qu'une seule et même constitution, ou qu'un seul et même fragment est ordinairement subdivisé en plusieurs sections. La première s'appelle pnnczpmm, c'està-dire commencement, et les autres prennent la dénomination de paragraphes. Le paragraphe premier vient immédiatement après le )9nnc?|)iwm, et ainsi de suite. yi uo ni?;"^.
4S. On a subdivisé de la même manière le texte des Institutes. Toutefois, comme le jurisconsulte ou la constitution dont Justinien emprunte les termes ne se trouvent pas indiqués, les différents titres ont été reproduits de suite et sans interruption, en sorte que la subdivision introduite par les éditeurs modernes n'admet dans chaque titre qu'un seul principium et une seule série de paragraphes , tandis -qu'au Digeste et au Gode la même subdivision ne peut se renouveler, dans un même titre, sur chaque fragment ou sur chaque constitution.
La subdivision des textes en pnwcîjjmm et paragraphes, étant jusqu'à un certain point arbitraire, n'est pas exactement la même dans toutes les éditions. Le texte des Institutes est celui qui présente la distribution la moins constante. Il importe donc que les citations se réfèrent toutes à une seule édition. Je suivrai constamment celle qui fait partie du recueil intitulé Juris civilis Enchiridium. .. j o:q .
49. Les Listitutes de Justinien, ainsi que nbus; TàVons vu précédemment, ne doivent contenir que des principes susceptibles d'une application pratique [àâ] ; toutefois, pour ne pas favoriser l'ignorance , Justinien veut que rien de ce qui tient à l'ancien droit ne reste totalement ignoré , ut nihil antiquitatis pcnitus ignoretur (^) ; et pour donner à cet égard les notiona qu'il a jugées suffisantes, il rappelle sommairement les choses dont le souvenir a pu ^^ effacer. C'est ainsi quil mentionne les
(*) Proccm. S 6. -- (•) S 1, de tcstam. brdin.
testaments calatis comilii.s, in procinctu , per œs et libram (') la succession qui résultait de la vente solennelle des biens d'un débiteur f) , et les obligations contractées ?«om[i\ibus (^). Ces exemptes et plusieurs autres semblables montreront quelle obscurité s'était répandue sur les anciennes institutions, et de quelle lumière l'empereur les a éclairées [% Cette lumière n'est trop souvent qu'une lueur insuffisante ; mais comme Justinien n'est pas pour nous un législateur, nous ne craindrons pas de lui désobéir en puisant à d'autres sources les notions qu'il n'a pas jugé à propos de conserver. Nous consulterons , pour mieux connaître le droit romain, les écrits des anciens jurisconsultes. Nous verrons dans leslnstitutes, et, en général, dans les compilations de Justinien, non pas un monument législatif, mais un magasin où se trouvent en plus grand nombre que partout ailleurs les débris du droit romain. En le mettant à profit, nous ne renoncerons pas à d'autres documents moins volumineux sans doute, mais plus fidèles.
50. Justinien, pour composer ses Institutes, a mis à contribution celles qu'avaient laissées les anciens jurisconsultes, et même teurs autres ouvrages,; ;qui effectivement ont fourni des passages nombreux , et quelquefois des titres entiers. Il a surtout profité des Institutes de Gaïus , et d'un autre ouvrage, Rerum cotidianarum comt^en/anï (a), du même jurisconsulte.^ , ': icyriaoic.
51 . A ces différents textes empruntés au lûmii romain proprement dit, se joignent pour la législation du Bas-Empire , et spécialement pour les innovations.de Justinien, plusieurs additions que fait aisément reconnaître un style diffus et ampoulé. Les anciens textes au contraire se font remarquer par un langage simple et précis. Tribonien n'a pas indiqué à quel jurisconsulte appartenait primitivement chacun d'eux; mais d'abord
(*) SH et Sveûa,^^Pi^^^mhelàï^suHat. — (») Pr. de lifter. obli^M^fi^yfTtijUl riaiiremedioiUumi>natum;procein.Y'5l
{a)-Ex commentariis tam Institutionum quam Rerum cotidianarum {proœm. § 6 ). Ce mot commentarii, joint comme il Test ici au titre d'un ouvrage, ne désigne rieu éutre chose que les difTcrentos sections dont se compose c<;t ouvrage. On sait aujourd'hui que les Institutes de Gaïus se divisaient en quatre commentaires. En adoptant la même division, Justinien a remplacé çommentarius par liber, et dans I<'s Pàndectes mêmes , il n'a jamais cité les ïnslilutes do Gains sans faire la mcm? -substitution, qui, sans doute, aura été ad )i''(:'e r-Iativnriit à d^iutres écrits nliisque niulLis commenlariis ; proœm. § (3).
38 INSTJTUTES DE JCJSTINIEÎN.
quelques uns se trouvent à la fois dans les Institutes et dans les Pandectes^ en sorte qu'on a toujours pu savoir, par ce dernier recueil, quelle était leur origine ; ensuite, un grand nombre se sont retrouvés dans les Institutes de Gaïus, et toutefois il reste encore plusieurs passages dont l'auteur est inconnu.
52. La constitution par laquelle Justinien publie et sanctionne ses Institutes a été rendue pendant son troisième consulat, c'est-à-dire en 533 ; elle est datée du onze des calendes de décembre, jour correspondant au 21 novembre. Le Digeste n'a été publié que dans le mois suivant, le dix-septième jour avant les calendes de janvier , c'est-à-dire le 16 décembre; mais ces deux recueils sont devenus obligatoires en même temps, à l'expiration du troisième consulat de Justinien , le troisième jour avant les calendes de janvier 534, c'est-à-dire le 30 décembre 533.(*).
Les travaux législatifs de Justinien semblaient arrivés à leur terme. Le Code publié en 529, les cinquante décisions rendues en 530, les Pandectes récemment promulguées, avaient renouvelé dans toutes ses parties une législation dont l'empereur venait de dicter, dans ses Institutes, les premiers éléments; tout émanait de lui. Il ne pouvait plus réformer que son propre ouvrage, et il le réforma.
53, En 534, Tribonien et quatre autres jurisconsultes furent chargés de reviser Je Code promulgué cinq ans auparavant, d'y apporter les modifications convenables, et de le compléter en y insérant les cinquante décisions et plusieurs autres constitutions postérieures à sa promulgation. Ce travail produisit un nouveau Code, ou, si l'on veut, une nouvelle édition du Code {repetita prœlectio) , qui fut publiée par Justinien vers la fin de son quatrième consulat , en 534 , le 17 novembre (16 calend, dec), pour remplacer, à compter du 29 dé-cembre suivant (4 calend. /an.), l'ancien Code, qui fut dès lors abrogé (^).
Justinien, dans les Institutes , parle souvent de son Code ; mais tout ce qu'il en dit se réfère à la première édition. Cette circonstance explique pourquoi plusieurs constitutions, qui sont citées aux Institutes comme devant se trouver dans le Code, et qui s'y trouvaient effectivement en 533, ne se rencontrent plus
{*) V. C. TAMA, S '■^'■i' — (') (^' CORDI iNOBIS, S 2-6.