‹ Institutes de JustinienChapitre 272 sur 357 · Vel siugulis autem liberis, vel ei qui eorum novissi · texte numérisé non relu

Vel siugulis autem liberis, vel ei qui eorum novissi

clore cette partie avec un fil et un cachet particulier, et défendre, dans la première partie du testament, que les tablettes inférieures soieut ouvertes avant la mort ou avant la puberté du fils. Il est évident que la substitution faite pour l'impubère, sur les mêmes tablettes où le père de famille institue son propre héritier, n'en est pas moins valable, quoiqu'elle soit daugereuse pour le pupille.

4. Les enfants impubères que le père institue, ne sont pas les seuls auxquels il puisse substituer, en leur donnant tel lîéritier que bon lui semble , pour le cas où ils deviendraient héritiers et mourraient avant la puberté; ,i| en est de même pour ceux qu'il déshérite. Ainsi , en pareil cas, le substitué aura tout ce que les parents ou les amis du pupille auront transmis à ce dernier par succession , par legs ou par donations. Tout ce que nous avons dit sur la substitution des enfants impubères, institués ou déshérités, s'applique également aux posthumes.

5. Nul ne peut tester pour ses enfants , sans tester pour soimême ; car le testament pupillaire est une partie et un accessoire du testament paternel : tellement que, si le testament du père n'était pas valable, celui du fils ne vaudrait pas davantage.

6. On peut substituer, soit à chacun de ses enfants , soit au

JNSIlTliTES DE JLSiirME^.

dernier d'errtre eux qui mourra impubère :à cliacnn , lorsqu'on veut qu'aucun d'eux ne meure intestat; au dernier, larscju^on veut conserver entre eux l'ordre des successions Jégitim^çj^^'^ <

7. Le substitué qu'oii donpe à un impubère, se désigne nommément, par exemple, « Tiiius » ou généralement, en disant « quiconque aura été mon héritier. » Ces derniers termes appellent à la substitution, lors(pie le fils décède impid)ère , les institués qui ont recueilli l'hérédité paternelle, et chacun en proportion de là part qu'il a recueillie.

8. On peut donc substituer aux mâles jus(pi'à quatorze ans, aux filles jusqu'à douze, et lorsqu'ils passent cet âge, la substitution s'évanouit.

9. Après avoir substitué un étranger ou même un fils pubère, nul ne peut prévoir le cas {)ii les institués devenus héritiers décéderaient dans un délai déterminé, et, pour ce cas, leur donner un héritier. Tout ce (ju'on permet au testateur, c'est de les obliger, par fidéicommis, de restituer toutou partie de son hérédité à un tiers, conformément aux règles que nous exposerons en temps et lieu.

mus impubes morietur, substitui potest : singulis quidem, si nemineui eorum intestato decedere voluit; novissimo,, si jus legitimarum heredita* tum integrum intei;'e0S,cu^tp^^ diriyelit. ,.; ., ,'

7. SuDStituiiur autem hnpuberi aut nominatim , veluti Trrius , ant generaliter, ut

QUISQUIS MIHI HERKS ERIT. Qlli-

bus verbis vocantur ex substitutione , impubère mortuo filio , illi qui et ci scripli sunt heredes et extiterunt ,f!t pro qua parîéiierédès facti simii

8. Masculo igitur uscjuô ad ([uatuordecim annos substitui potest, feminae usque ad duodecim annos; et si hoc tempus excesserint , subslttdtio evanescit»; ,';.

9. Extraneo vero , vel filio puberi heredi inslituto , ita substituere nemo potest Ut, si hères extiterit et intra aliquod tempus decèsserit, alius ei sit hères; sed hoc solum permissum est, ut eum per fideicommissum t€statôr ôbti^et

alii hereditatem ejus vel tot'am vel pro parte restituere :

quod jus quale sit, suc loco trademus. no'^ (^0 ♦

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